Décisions médicales

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS-CLÉS

Certificat médical aéronautique de catégorie 1, médicaments, cannabis, morphine

N° DOSSIER

C-4068-01

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

OCCUPATION

Dirigeant dans le secteur de l’aviation

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Risque d’hémochromatose héréditaire

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 20 avril 2015

CONSEILLER

Dr George Pugh

DÉCISION

La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suspension d’un certificat médical aéronautique de catégorie 1 – Le requérant présente un risque génétique d’hémochromatose, éprouve des douleurs abdominales et suit actuellement un traitement prolongé à la morphine. Malheureusement, le régime de traitement de la douleur suivi par le requérant n’est pas compatible avec les exigences établies pour assurer la sécurité aéronautique. Compte tenu des circonstances, la décision du ministre des Transports de suspendre le certificat médical du requérant est raisonnable. La décision du ministre est confirmée.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

Le 11 mars 2016

CONSEILLERS

Dr Christopher Brooks, Stephen Rogers, Laura Safran

DÉCISION

L’appel est rejeté. La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans sa demande d’appel, l’appelant a présenté deux motifs d’appel liés à l’appréciation de la preuve par le conseiller. Pour cette raison, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

 

Le conseiller a examiné la preuve et a donné foi à l’évaluation d’un agent médical de l’aviation expérimenté, soit [traduction] « la morphine est un sédatif qui entraîne une baisse des capacités cognitives et l’apathie, ainsi que d’autres effets secondaires bien connus ». Cela est en soi une preuve convaincante que l’appelant ne devrait pas être admissible à obtenir une licence. Le comité d’appel est du même avis que le conseiller en révision et estime qu’il faut accorder un poids considérable au témoignage d’un agent médical de l’aviation chevronné. Le comité d’appel n’interviendra pas dans la conclusion du conseiller en révision, puisque celui-ci est parvenu à un constat raisonnable à la lumière de la preuves qui lui a été présentée. Par conséquent, le comité est d’accord avec le conseiller en révision que l’utilisation de morphine par l’appelant, malgré la faible dose utilisée et le fait qu’elle soit administrée de façon régulière, est incompatible avec les exigences du Règlement de l’aviation canadienRAC ») pour la détention d’un certificat médical et pour l’assurance de la sécurité aérienne. Le comité d’appel est d’avis que la décision et les motifs rendus par le conseiller en révision étaient conformes à la preuve et aux témoignages présentés à l’audience de révision et que, par conséquent, la norme 424.17(4) du RAC est applicable (voir le tableau des exigences physiques et mentales, catégorie médicale no 4, norme 4.1).

 

La décision du ministre des Transports de suspendre la licence de pilote privé de l’appelant est confirmée et l’appel est rejeté.

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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