RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS-CLÉS
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Certificat médical maritime, vision, maladie cardiaque, diabète, médicaments, anticoagulant, insuline
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N° DOSSIER
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MH-0199-28
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Maritime
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OCCUPATION
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Pêcheur
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Primaire : Remplacement de la valve aortique
Secondaire : Diabète de type 2
Tertiaire : Hémianopsie homonyme (limitation du champ visuel)
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 4 décembre 2014
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CONSEILLER
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Dr Christopher Brooks
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DÉCISION
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La décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Refus de délivrer un certificat médical maritime (CMM) – Le demandeur a subi en 2002 un remplacement de la valve aortique, ce qui l’oblige à prendre de la warfarine pour éviter la formation de caillots dans la valve artificielle. À cette époque, le demandeur prenait également des médicaments par voie orale pour traiter son diabète de type 2. Jusqu’en 2011, il bénéficiait d’un CMM illimité. Cependant, en 2011, le demandeur a commencé à prendre de l’insuline pour traiter son diabète. Comme son état de santé continuait de se dégrader, Transports Canada (TC) l’a informé qu’il serait dorénavant considéré comme « inapte » à détenir un CMM en attendant que TC reçoive de nouveaux rapports sur son état de santé. N’ayant pas reçu toute l’information demandée, TC n’a pas renouvelé le CMM du demandeur. Les preuves présentées à l’audience ont convaincu le conseiller que le demandeur n’est pas un homme en santé. En plus d’avoir une prothèse de valve aortique, il souffre d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 et d’autres problèmes de santé. Il doit prendre plusieurs médicaments différents ainsi qu’un anticoagulant pour empêcher la formation de caillots dans la prothèse de valve aortique. Chacune de ces conditions médicales peut à elle seule entraîner une incapacité. En mer, le demandeur mettrait non seulement sa vie en danger, mais également celle de l’équipage, en plus de poser un risque pour la sécurité du bâtiment, de la cargaison et des équipes d’évacuation médicale qui devraient être appelées à l’aide. Pour ces raisons, la décision du ministre est confirmée.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 25 janvier 2016
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CONSEILLERS
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Dr George Pugh, Mme Sarah Kirby, M. Jim Parsons
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DÉCISION
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L’appel est rejeté; la décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Ni la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ni la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada ne traitent de la possibilité qu’une partie faisant appel d’une décision ne se présente pas à l’audience prévue. Dans le cas d’un appel, il incombe à l’appelant de prouver le bien‑fondé de ses moyens d’appel. L’appelant ne s’étant pas présenté à l’audition de son propre appel, aucun argument oral n’a pu être demandé à l’intimé. L’appel est rejeté, l’appelant ne s’étant pas présenté à l’audience pour établir le bien‑fondé de ses moyens d’appel.
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AUTRES COMMENTAIRES
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De multiples diagnostics figurent dans ce dossier. Seuls les plus importants sont rapportés dans ce résumé.
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