Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS-CLÉS

Certificat médical maritime, maladie cardiaque, médicaments, anticoagulant, risque d’hémorragie

N° DOSSIER

MH-0207-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Pêcheur

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Cardiomyopathie et fibrillation auriculaire

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 12 août 2014

CONSEILLER

Dr Christopher Brooks

DÉCISION

La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Délivrance d’un certificat médical maritime (CMM) avec restrictions – Proximité du littoral, classe 2 – Le demandeur a eu plusieurs problèmes cardiaques graves depuis 1997, alors qu’il a commencé à souffrir de cardiomyopathie et de fibrillation auriculaire. On lui a prescrit les médicaments habituels, dont le Coumadin. Au cours des années suivantes, on a délivré au demandeur des CMM qui lui permettaient de pêcher jusqu’à 100 milles marins au large. Après l’adoption de directives plus strictes de l’OIT et l’OMI en 2012, Transports Canada (TC) a révisé les conditions du CMM du demandeur en l’assortissant de la restriction « Proximité du littoral, classe 2 », principalement en raison du fait que ce dernier prenait du Coumadin. Il ne pouvait donc aller pêcher que jusqu’à 25 milles au large. TC a fait valoir de façon convaincante que le risque d’hémorragie grave figurait parmi les effets secondaires du Coumadin. Il a présenté deux nouvelles études de grande envergure démontrant qu’au moins 3 à 4,3 % des patients prenant du Coumadin subiraient une hémorragie. Il est bien établi que le Coumadin peut provoquer des saignements, et nul ne peut prédire si (ou quand) cela se produira. Si le demandeur accepte le risque d’une hémorragie en mer, ses compagnons de bord seraient par contre mis en danger en essayant de le ramener à terre le plus rapidement possible, et ceux qui pourraient venir le secourir le seraient aussi. Pour ces motifs, la décision du ministre est confirmée.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

Le 11 avril 2016

CONSEILLERS

Dr George Pugh, Mme Sarah Kirby, M. Jim Parsons

DÉCISION

L’appel est rejeté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Étant donné que la plupart des questions soulevées par l’appelant dans le présent appel sont des questions de faits et des questions mixtes de fait et de droit, le Tribunal examinera, selon la norme de la décision raisonnable, l’approche appliquée par le conseiller chargé de la révision à l’égard de ces questions. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si le conseiller chargé de la révision a commis une erreur en fondant sa décision sur les directives de l’OIT et l’OMI. Il s’appuiera pour ce faire sur la décision Billings Family Enterprises Ltd. c Canada (Transports), 2008 CF 17, et appliquera la norme de la décision correcte étant donné qu’il s’agit d’une question de droit. Le conseiller chargé de la révision a pris acte de l’adhésion par le Canada aux directives de l’OIT/l’OMI et de sa participation à leur modification. Il a également noté que Transports Canada a demandé à un médecin de procéder à un examen distinct de la question des marins faisant usage d’anticoagulants. En outre, les médecins de Transports Canada ont examiné le cas de l’appelant lors d’une réunion spéciale. Le conseiller chargé de la révision a conclu que le ministre avait fait un compromis en délivrant un CMM avec la restriction « Proximité du littoral, classe 2 ». Le Tribunal convient que le conseiller chargé de la révision a pris une décision raisonnable après avoir examiné tous les faits qui lui ont été présentés.

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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