Décisions médicales

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Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS-CLÉS

Certificat médical maritime, abus d’alcool

N° DOSSIER

MH-0240-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Sans emploi

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Abus d’alcool

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 21 août 2014

CONSEILLER

Dr John Sehmer

DÉCISION

La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Délivrance d’un certificat médical maritime avec restrictions – « Aucune fonction de quart ». Les éléments de preuve présentés par le ministre et le témoignage du demandeur ont démontré qu’un certificat médical sans restriction ne pouvait être accordé au demandeur, car cela aurait été contraire aux directives de l’OIT et l’OMI concernant l’exercice des fonctions de marin, compte tenu des antécédents médicaux du demandeur en matière d’abus d’alcool. Par conséquent, la décision du ministre de refuser de délivrer au demandeur un certificat médical maritime sans restriction était raisonnable. La décision est confirmée.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

Le 10 juillet 2015

CONSEILLERS

Dr George Pugh, M. John Badowski, M. Brad M. Caldwell

DÉCISION

L’appel est rejeté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Étant donné que la plupart des questions soulevées par l’appelant dans le présent appel sont des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, le Tribunal examinera, selon la norme de la décision raisonnable, l’approche appliquée par le conseiller chargé de la révision à l’égard de ces questions. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si le conseiller chargé de la révision a commis une erreur en fondant sa décision sur les directives de l’OIT et l’OMI, et il appliquera pour ce faire la norme de la décision correcte étant donné qu’il s’agit d’une question de droit.

 

Comme l’appelant convient que le conseiller chargé de la révision a fondé sa décision sur les directives de l’OIT et l’OIM, le Tribunal est d’avis que, ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit. Les observations de l’appelant selon lesquelles le conseiller chargé de la révision n’a pas dûment tenu compte de ses arguments, et qu’aucune preuve médicale démontrant l’existence d’un risque réel n’a été fournie par Transports Canada, ne sont pas étayées par la documentation examinée. La sécurité des voyageurs et des autres marins l’emporte sur le privilège d’occuper un emploi qui est critique pour la sécurité. En ce qui concerne l’argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés, l’appelant l’a soulevé pour la première fois à l’étape de l’appel et aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui. Le Tribunal n’est donc pas prêt à examiner cet argument fondé sur la Charte. Bien qu’elle soit brève et précise, la conclusion du conseiller chargé de la révision appartient clairement aux issues raisonnables eu égard aux éléments de preuve qui lui ont été présentés. Compte tenu de la preuve et des observations présentées par les parties, les conseillers du Tribunal auraient facilement pu arriver à la même conclusion, qui a été prise à la lumière des règlements et des lignes directrices pertinents.

 

Les conseillers confirment la décision du ministre des Transports d’appliquer la restriction « Aucune fonction de quart » au certificat médical maritime de l’appelant.

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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