Décisions médicales

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Contenu de la décision

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical d’aviation, schizophrénie

NO DE DOSSIER

O-4210-28

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aviation

EMPLOI PARTICULIER

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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Schizophrénie

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 27 avril 2017

CONSEILLER

Dr Christopher Brooks

DÉCISION

Le conseiller confirme la décision du ministre des Transports de refuser la délivrance d’un certificat médical d’aviation au requérant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Refus de délivrer un certificat médical d’aviation — Le requérant n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, dans sa demande de révision, il a admis être atteint de schizophrénie. Les lignes directrices de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et le Règlement de l’aviation canadien énoncent clairement qu’il est interdit au requérant qui souffre du trouble de la schizophrénie d’effectuer des vols. En l’absence du requérant, et par souci d’équité envers ce dernier, le conseiller a décidé d’entendre les derniers renseignements sur sa maladie afin de confirmer s’il avait été diagnostiqué correctement et, dans l’affirmative, de déterminer la force ou la faiblesse de l’argument de Transports Canada. Les éléments de preuve présentés par le ministre des Transports (le ministre) ont démontré que le requérant a reçu un diagnostic de schizophrénie en 2013. Il est également évident que le requérant fait preuve de peu de discernement à l’égard de sa maladie et qu’il ne prend pas toujours correctement ses médicaments. Son absence injustifiée à l’audience, les observations de son médecin et les éléments de preuve présentés à l’audience confirment que le requérant souffre de cette maladie. La maladie est incurable, et il n’existe que des médicaments qui, pour la plupart du temps, réduiront les épisodes psychotiques récurrents et, dans l’intervalle, aideront le requérant à accomplir les tâches de sa vie quotidienne. Le conseiller confirme que le requérant souffre d’une maladie mentale qui est de nature à compromettre l’utilisation en toute sécurité d’un aéronef. Par conséquent, le ministre a prouvé que le requérant ne possède pas les qualifications nécessaires pour obtenir un certificat médical de catégorie 3 ou 4.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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