RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS-CLÉS
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Certificat médical aéronautique de catégorie 2, troubles convulsifs, épilepsie, médicaments
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N° DOSSIER
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P-3331-07
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Aéronautique
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OCCUPATION
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Contrôleur de la circulation aérienne
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Épilepsie, deux épisodes de convulsions tonico-cloniques
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 12 février 2008
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CONSEILLER
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Dr Michel Larose
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DÉCISION
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Le Tribunal doit confirmer la décision du ministre de refuser le renouvellement du certificat médical du requérant.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Refus de renouveler un certificat médical aéronautique de catégorie 2 – Le requérant a subi deux épisodes de convulsions tonico-cloniques, avec perte de conscience lors du premier épisode; deux accidents ischémiques transitoires, qui se sont manifestés par une aphasie de Broca, c’est-à-dire des troubles de l’élocution. En outre, deux électroencéphalogrammes se sont révélés anormaux, alors qu’une tomodensitométrie avec contraste et une imagerie par résonance magnétique ont mis en évidence des lésions lacunaires dans les deux hémisphères. Le médicament qui a été prescrit pour une durée indéterminée est le Dilantin, un anticonvulsif. Après analyse des nombreuses preuves documentaires et orales et prise en considération de la littérature médicale produite, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le principal diagnostic à retenir est celui de l’épilepsie. Le Tribunal doit confirmer la décision du ministre des Transports de refuser de renouveler le certificat médical du requérant, au vu de deux conditions médicales graves. Par conséquent, une licence avec restrictions ne peut être délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique et du Règlement de l’aviation canadien.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 24 juin 2008
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CONSEILLERS
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Dr James M. Wallace, Faye Smith, Sandra K. Lloyd
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DÉCISION
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L’appel est rejeté. La décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Comme l’a fait valoir le ministre des Transports, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant est épileptique. Par conséquent, il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un certificat médical avec restrictions à l’appelant. Que le diagnostic soit celui d’une épilepsie ou celui d’une crise isolée, le ministre n’avait d’autre choix que de déclarer l’appelant inapte en vertu du Règlement de l’aviation canadien. Le conseiller du comité de révision a donc pris une décision correcte. Dans les cas où la sécurité aéronautique prime, la décision du ministre de refuser de renouveler un document d’aviation est justifiée.
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AUTRES COMMENTAIRES
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