RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS-CLÉS
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Certificat médical aéronautique de catégorie 1, cardiopathie, coronaropathie
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N° DOSSIER
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Q-2714-01
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Aéronautique
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OCCUPATION
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Pilote privé
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Coronaropathie
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 31 mars 2004
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CONSEILLER
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Dr Michael Richard
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DÉCISION
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La décision du ministre de suspendre le certificat médical du requérant est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Suspension d’un certificat médical aéronautique de catégorie 1 – La gravité de la coronaropathie du requérant le rend inadmissible à la détention d’une licence de pilote. Cette condition est confirmée et bien documentée dans les rapports médicaux soumis par les propres médecins du requérant et par les médecins du ministre des Transports. Compte tenu de la preuve présentée par les deux parties, le conseiller est d’avis que le requérant souffre d’une affection coronarienne suffisamment importante pour le rendre inapte. La décision du ministre de suspendre le certificat médical du requérant est confirmée.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 6 août 2004
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CONSEILLERS
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Faye Smith, Suzanne Racine, Dre Anne Thériault
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DÉCISION
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L’appel est rejeté. La décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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L’appelant ne conteste pas les documents déposés en preuve à l’audience portant sur la requête en révision et ne nie pas être atteint d’une maladie cardiaque. Il estime que les normes de Transports Canada sont trop exigeantes et souhaite que le ministère revienne sur sa décision et lui accorde un certificat médical de catégorie 3, avec ou sans restriction, puisque son cardiologue estime qu’il est apte à voler.
Dans le milieu de l’aéronautique, pour être autorisé à voler, le risque d’incident de type coronarien ne peut être supérieur à deux pour cent par an. Le comité d’appel suppose que si, dans le cas de l’appelant, le niveau de risque s’écartait légèrement de cette norme, une licence restreinte l’obligeant à voler avec ou comme copilote pourrait être délivrée. Cependant, le comité manque en l’espèce de certains éléments pour évaluer le niveau de risque que pose la situation de l’appelant : son bilan lipidique, sa glycémie, la mesure de sa circonférence abdominale et son observance du traitement prescrit. Bien que le comité soit d’avis que le risque actuel est relativement élevé, un changement radical de certains facteurs de risque pourrait faire en sorte que le niveau de risque d’incident de type coronarien se rapproche des deux pour cent par an prescrits.
En conséquence, le comité d’appel estime que les renseignements fournis à ce jour ne suffisent pas pour autoriser l’appelant à voler sans problème. Il semble au comité que le risque d’une déficience subite en plein vol est trop élevé et pourrait mettre en danger son copilote en imposant à tous deux un stress supplémentaire. L’appel est donc rejeté et le Tribunal confirme la décision du ministre des Transports de suspendre le certificat médical de catégorie 1 de l’appelant pour des raisons médicales.
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AUTRES COMMENTAIRES
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