Décisions médicales

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS-CLÉS

Certificat médical maritime, sclérose, médicaments, risque d’infection, restrictions géographiques

N° DOSSIER

MH-0446-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Capitaine au long cours

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Sclérose en plaques

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 1er juin 2017

CONSEILLER

Dr Christopher Brooks

DÉCISION

Le conseiller renvoie l’affaire au ministre pour qu’un certain assouplissement de la restriction soit envisagé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Restriction assortissant un certificat médical maritime (CMM) – Voyage limité aux eaux contiguës – Le demandeur est un capitaine de bâtiment qui a commencé à souffrir de sclérose en plaques en 2008 et qui est traité avec un médicament immunomodulateur. Il a d’abord obtenu un CMM sans restriction. À la date du renouvellement du certificat, en juillet 2016, le service médical maritime de TC a toutefois délivré au demandeur un CMM restreint aux voyages à proximité du littoral, classe 1, avec voyages limités aux eaux contiguës. La raison invoquée était le risque d’infection et d’incapacité pouvant survenir en mer, qui est associé à la prise du médicament. Le demandeur considère que, eu égard à ses antécédents de travail en mer, qui montrent que tant qu’il prend son médicament, il n’a pas de problèmes médicaux, et à son CMM sans restriction, cet ajout soudain d’une importante restriction est injustifié. L’unité médicale maritime de Transports Canada (TC) lui a accordé un CMM sans restriction en 2012. Cependant, c’est un médecin de TC bien informé des effets secondaires des immunosuppresseurs qui a annulé cette décision et a accordé au demandeur un certificat avec voyages limités aux eaux contiguës en juin 2016, même si l’état du demandeur est resté stable durant tout ce temps et qu’il s’est même amélioré. Par conséquent, l’imposition de cette restriction sévère n’est pas étayée par la preuve au dossier. Le conseiller estime qu’il est sécuritaire de permettre au demandeur de travailler à 200 milles au large ou moins, mais pas en eaux internationales. Le conseiller renvoie l’affaire au ministre pour qu’un certain assouplissement de la restriction soit envisagé.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.