RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS CLÉS
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Certificat médical de catégorie 1 de l’aviation, diabète, insuffisance rénale
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No DE DOSSIER
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Q-4361-01
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Aéronautique
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EMPLOI PARTICULIER
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Inconnu
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Primaire : Diabète avec complications
Secondaire : Insuffisance rénale progressive importante ayant atteint une néphropathie de stade 4
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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23 mai 2018
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CONSEILLER
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Dr Robert Perlman
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DÉCISION
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La décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Suspension entraînée par le refus de renouveler un certificat médical de catégorie 1 de l’aviation – Le requérant a reçu un diagnostic de diabète en juin 2013. En 2014, un nouveau rapport indiquait l’apparition d’un problème rénal causé par des niveaux de créatinine élevés. Transports Canada a demandé des rapports supplémentaires, qui ont été produits par le requérant. Il a été déterminé qu’il n’y avait pas assez d’information pour conclure que l’affection médicale du requérant était stable et compatible avec la sécurité aérienne. Le ministre des Transports a clairement indiqué que le requérant pourrait peut-être obtenir une licence restreinte si le ministre était convaincu que le diabète et la néphropathie de stade 4 demeuraient stables pendant une période suffisante. Le Tribunal recommande que le ministre obtienne les résultats des autres examens qui seront effectués pendant les trois à six mois suivants, comme l’ont affirmé les deux néphrologues.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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20 novembre 2019
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CONSEILLERS
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Patrick Vermette, John Gradek, Dr Peter Seviour
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DÉCISION
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L’appel est rejeté; la décision du ministre est maintenue.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Dans cette affaire, le premier motif d’appel est lié à l’application des principes de la justice naturelle par le conseiller en révision; la question est plus précisément de savoir si le conseiller en révision a permis au requérant d’être pleinement entendu à l’audience de révision et s’il a agi d’une manière impartiale. Il s’agit de questions d’équité procédurale. La norme de la décision correcte est la norme applicable à ce motif d’appel. Le deuxième motif d’appel est lié à l’importance accordée par le conseiller en révision à la preuve présentée par les deux parties à l’audience de révision. La norme de la décision raisonnable est la norme applicable à ce motif d’appel.
Le comité d’appel est d’avis que le conseiller en révision a permis à l’appelant de faire toutes ses observations à l’audience de révision. Le conseiller en révision a présidé à l’audience d’une manière parfaitement convenable et en conformité avec les Règles du Tribunal et le paragraphe 7.1(6) de la Loi sur l’aéronautique, qui précise que le conseiller doit accorder au ministre des Transports et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. Il a permis aux deux parties de présenter leurs éléments de preuve et d’expliquer leurs points de vue. De plus, à l’audience d’appel, l’appelant n’a pas démontré la partialité du conseiller qu’il allégeait.
La conclusion du conseiller en révision selon laquelle la suspension du certificat était justifiée en raison du manque d’information sur la néphropathie et la stabilité du diabète de l’appelant est raisonnable et bien ancrée dans la preuve documentaire et testimoniale présentée pendant l’audience de révision.
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AUTRES / COMMENTAIRES
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Cette affaire a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale du Canada. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. Cotirta c. Canada (Procureur général), 2021 CF 211.
Il y a actuellement un dossier actif à la Cour d’appel fédérale en lien avec cette affaire. Le numéro du dossier de la Cour est A-77-21.
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