RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS CLÉS
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Certificat médical de catégorie 1 de l’aviation, certificat médical de catégorie 3 de l’aviation, santé mentale, trouble du spectre de l’autisme
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A-4353-01
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Aéronautique
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EMPLOI PARTICULIER
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Élève-pilote
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Trouble du spectre de l’autisme
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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28 septembre 2018
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CONSEILLER
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Dr Christopher Brooks
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DÉCISION
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La décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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En septembre 2014, après un réexamen des antécédents psychiatriques considérables du requérant, le médecin régional de l’aviation lui a délivré un certificat médical de catégorie 3. À l’issue d’un examen approfondi, le psychiatre original du Comité de révision médicale de l’aviation est revenu sur sa décision et a estimé que le requérant était apte à obtenir un certificat médical de catégorie 1; cette décision a été approuvée par Transports Canada (TC) en avril 2016. Étant donné le changement survenu dans l’état psychiatrique du requérant, ce groupe d’experts a estimé à l’unanimité que le requérant n’était plus apte à détenir un certificat médical pour l’aviation, de quelque catégorie que ce soit. Son certificat a été annulé en mai 2017, conformément à l’alinéa 7.1(1)b) de la Loi sur l’aéronautique. Le requérant est atteint d’autisme, et ce trouble provoque chez lui des cognitions mésadaptées et catastrophiques qui peuvent entraîner des comportements explosifs, des difficultés à prendre des décisions dans le feu de l’action et des gestes impulsifs. Ces situations sont observées depuis maintenant plus de sept ans de suivi, et les symptômes demeurent à peine stables, même si le requérant prend des médicaments et qu’il suit une psychothérapie. En conséquence, dans l’intérêt de la sécurité aérienne et de la sécurité du public, la décision du ministre des Transports était la bonne.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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27 avril 2020
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CONSEILLERS
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Dr Peter Seviour, James E. Macdonald, Andrew Wilson
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DÉCISION
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L’appel est rejeté; la décision du ministre est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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La preuve démontre la présence à la fois d’un diagnostic général qui est en soi incompatible avec l’opération sûre d’un aéronef et des comportements particuliers qui, manifestés dans un aéronef, pourraient poser un grave problème de sécurité. En conséquence, le comité d’appel ne peut pas donner effet à ce motif d’appel. Le comité d’appel est d’avis que la décision du conseiller en révision était fondée sur le dossier et entièrement raisonnable.
Pour les motifs précités, et sauf indication contraire, le comité d’appel rejette les motifs d’appel mis de l’avant. Même s’il compatit à la volonté et au désir de piloter du requérant, et avec tout le respect qui lui est dû, le comité d’appel est d’accord avec la conclusion du conseiller en révision et ne constate aucune erreur importante ou substantielle dans la décision à la suite de la révision pouvant justifier l’accueil de cet appel.
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AUTRES / COMMENTAIRES
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