Décisions médicales

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical de catégorie 3 de l’aviation, restrictions, pertes de mémoire, santé mentale, accident ischémique transitoire (AIT)

No DE DOSSIER

A-4417-01

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

EMPLOI PARTICULIER

Inconnu

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Perte de mémoire récurrente/antécédent d’AIT

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

12 mars 2019

CONSEILLER

Dr Peter Seviour

DÉCISION

La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Refus de renouveler un certificat médical de catégorie 3 sans restriction – Le requérant s’est vu délivrer un certificat médical de catégorie 3 avec restrictions. Le représentant du ministre des Transports a fourni des documents médicaux détaillés documentant les problèmes de confusion et de troubles de la mémoire du requérant, problèmes qui seraient imputables à des accidents ischémiques transitoires. Le médecin du requérant était favorable à ce qu’il pilote de nouveau, le conseiller attache plus d’importance à la décision du Comité de révision médicale de l’aviation, un comité composé de spécialistes médicaux qui ont une expérience de l’aviation. Le Comité a étudié le dossier du requérant à plusieurs reprises et, en raison surtout de multiples épisodes de troubles de mémoire d’étiologie inconnue, il était d’accord avec la décision de Transports Canada de refuser de délivrer un certificat médical sans restriction. Le conseiller convient que ces épisodes sont incompatibles avec les normes du Règlement de l’aviation canadien et il appuie la décision du ministre de ne délivrer qu’un certificat médical de catégorie 3 avec restriction – pilote accompagnateur « ayant toutes les qualifications nécessaires pour le type d’aéronef ».

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

7 décembre 2020

CONSEILLERS

Dr Christopher Brooks, Andrew Wilson, J. Ed MacDonald

DÉCISION

L’appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le seul motif invoqué par l’appelant est son affirmation selon laquelle le conseiller n’a pas accordé assez d’importance à la preuve et aux opinions présentées dans le rapport de ses propres médecins. Il s’agit d’une question de fait et, en conséquence, le comité d’appel estime que ce motif appelle la norme de la décision raisonnable.

 

Le comité d’appel conclut que le conseiller en révision a bel et bien tenu compte des preuves présentées par les médecins de l’appelant. Le comité d’appel est d’accord avec le ministre des Transports lorsqu’il affirme que les membres du Comité de révision médicale de l’aviation (CRMA) sont des experts en médecine aéronautique lorsqu’il est question de l’aptitude à piloter. Il était donc raisonnable de la part du conseiller en révision d’attacher plus d’importance à la preuve présentée par ces experts.

 

Le comité d’appel estime que le conseiller en révision a bel et bien tenu compte des rapports de l’appelant, et qu’il était raisonnable pour lui de se fier aux recommandations du CRMA dans le dossier de l’appelant et d’attacher plus d’importance au CRMA qu’à l’avis des médecins consultés par l’appelant.

 

La preuve médicale indique très clairement que l’appelant a eu au moins trois épisodes de troubles cognitifs. Pour les raisons précitées, nous estimons que la décision du conseiller en révision est raisonnable; le comité d’appel serait parvenu à la même conclusion que le conseiller en révision uniquement sur la base de la preuve médicale présentée qui démontre que l’appelant a eu au moins trois épisodes de troubles cognitifs, ce qui rend l’appelant inapte en vertu du Règlement de l’aviation canadien. Par conséquent, la décision du conseiller en révision est maintenue.

 

AUTRES/COMMENTAIRES

 

 

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