Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical d’aviation de catégorie 3, certificat médical d’aviation de catégorie 4, santé mentale, médication, cannabis

NO DE DOSSIER

Q-4435-28

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

EMPLOI PARTICULIER

Inconnu

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Primaire : trouble de stress post‑traumatique (TSPT)

Secondaire : trouble possible du spectre de l’autisme (syndrome d’Asperger)

Tertiaire : fibromyalgie

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

24 février 2020

CONSEILLER

DRobert Perlman

DÉCISION

La décision du ministre est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Refus de délivrer un certificat médical d’aviation de catégorie 3 ou 4 – La preuve du ministre des Transports montre clairement que la requérante consomme du cannabis chaque soir depuis 2017, principalement pour contrôler son sommeil et réduire l’anxiété liée au TSPT et la douleur causée par la fibromyalgie. Le refus de délivrer un certificat médical était valablement fondé sur les alinéas 3.3a) et 4.3b) de la norme 424.17(4) du Règlement de l’aviation canadien, tableau des exigences physiques et mentales, catégorie médicale 3, et sur la Politique sur le cannabis à des fins médicales à l’Aviation civile (Politique sur le cannabis) de Transports Canada (TC). La Politique sur le cannabis de TC interdit la consommation générale de cannabis et exige une période d’abstinence de 28 jours avant le vol suivant. À l’heure actuelle, presque tous les organismes nationaux de réglementation dans le domaine de l’aviation estiment que la consommation de cannabis par les pilotes est généralement inacceptable. Selon une jurisprudence abondante, le ministre a un pouvoir discrétionnaire quant à la façon d’appliquer la Loi sur l’aéronautique et quant à la décision de délivrer ou de refuser un document d’aviation, la sécurité publique étant primordiale. La requérante n’est pas prête à mettre fin à sa consommation chronique de cannabis, invoque qu’elle a besoin de cannabis à faible dose à titre de traitement médical. La prise de « petites » doses quotidiennes de cannabis, que les articles de recherche déposés en preuve par la requérante peuvent appuyer indirectement, ne peut pas être considérée comme « sûre » selon la preuve.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

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