Décisions médicales

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Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS‑CLÉS

Certificat médical d’aviation, abus d’alcool

NO DOSSIER

A-4527-01

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

OCCUPATION

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Antécédents et diagnostic de consommation importante d’alcool, d’abus d’alcool et d’anxiété

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 17 août 2021

CONSEILLER

Dr Robert Cronin

DÉCISION

Le conseiller confirme la décision du ministre des Transports de suspendre le certificat médical d’aviation du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Suspension d’un certificat médical d’aviation — Le demandeur n’était pas considéré comme apte physiquement et mentalement à exercer les avantages d’une licence de membre d’équipage de conduite, conformément à la liste des exigences médicales, catégorie médicale no 1, alinéa 1.6b) et catégorie médicale no 3, alinéa 3.6b) de la norme 424.17(4) du Règlement de l’aviation canadien (le RAC), et son certificat médical d’aviation a été suspendu. Le rapport d’examen médical démontrait clairement les antécédents et le diagnostic de consommation importante d’alcool et d’abus d’alcool du demandeur. Ce rapport a subséquemment été révisé par le Comité de révision médicale de l’aviation. Le Comité était d’avis que le demandeur n’était pas apte et qu’il répondait aux critères de la dépendance à l’alcool du DSM‑IV et du trouble modéré lié à la consommation d’alcool du DSM‑V. Il a recommandé que le demandeur soit interdit de vol et déclaré « inapte » jusqu’à ce qu’il soit évalué de nouveau après avoir suivi un programme de traitement de l’alcoolisme pendant au moins six mois, où sa consommation d’alcool et son anémie seront surveillées et sa santé mentale fera l’objet d’un rapport complet. Le demandeur a signalé qu’il avait diminué sa consommation et qu’il ne consommait plus du tout depuis neuf mois, à compter de mars 2020. Le conseiller a cité l’article 9.12.14 du Manuel de médecine aéronautique civile de l’Organisation de l’aviation civile internationale (le manuel de l’OACI), qui prévoit que les troubles liés à la consommation d’alcool sont des maladies chroniques, ce qui, selon lui, signifie que ces troubles peuvent s’accentuer et s’atténuer avec le temps, mais qu’ils ne sont jamais totalement guéris. Selon le manuel de l’OACI, cela signifie que, pour des raisons de sécurité aérienne, si un pilote souffrant d’un problème d’alcool doit reprendre ses fonctions de vol, il doit avoir vécu une période d’abstinence dans un contexte de suivi médical et psychologique (c’est‑à‑dire participer avec succès à un programme de traitement de l’alcoolisme et être suivi de manière appropriée). De plus, le rapport de toxicomanie indiquait que le demandeur avait des antécédents d’anxiété et de consommation de sertraline. Rien ne démontre que le demandeur prend actuellement de la sertraline, et aucune preuve suffisante ne démontre qu’il prenait de la sertraline au moment de la suspension. Le conseiller conclut que le ministre des Transports (le ministre) n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur éprouve un quelconque effet ou effet secondaire d’un médicament qui compromettrait l’utilisation sécuritaire d’un aéronef. Le conseiller conclut également que le demandeur n’a pas démontré qu’il a subi une évaluation psychiatrique complète ou suivi un plan de traitement étroitement surveillé. Jusqu'à ce que ces renseignements puissent être fournis et évalués, la décision du ministre de suspendre le certificat médical d’aviation du demandeur est raisonnable et conforme aux objectifs de la sécurité des vols.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

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