RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS‑CLÉS
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Certificat médical d’aviation de catégorie 3, maladie coronarienne
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NO DOSSIER
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O-4591-01
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Aéronautique
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OCCUPATION
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Maladie coronarienne, fibrillation atriale
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 22 juillet 2021
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CONSEILLER
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Dr Richard Zabrodski
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DÉCISION
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Le conseiller confirme la décision du ministre des Transports de ne pas renouveler le certificat médical d’aviation de catégorie 3 valide pour 24 mois qui a été délivré sans restriction au demandeur.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Refus de renouveler le certificat médical d’aviation de catégorie 3 valide pour 24 mois qui a été délivré sans restriction au demandeur — À la suite du plus récent rapport d’examen médical et des rapports d’évaluation cardiovasculaire du demandeur, on a fait preuve de souplesse malgré la maladie coronarienne et la fibrillation atriale du demandeur, qui ne répond pas aux exigences du Règlement de l’aviation canadien (le RAC). Le demandeur a obtenu un certificat médical d’aviation de catégorie 3 valide pour une période réduite de [traduction] « 12 mois seulement ». La question dont le Tribunal est saisi n’est pas de savoir si le demandeur répond actuellement aux normes de santé requises pour obtenir un certificat médical d’aviation. Le demandeur a affirmé clairement qu’il ne contestait pas son diagnostic médical et que le règlement sur la sûreté aérienne doit être examiné selon son état de santé et les conditions de vol. Il fait plutôt valoir que la législation et le cadre politique actuels ne sont pas raisonnables et que les solutions de rechange qu’il a proposées pour gérer le risque médical établi dans son cas — en particulier l’imposition de restrictions de vol autres que celles nécessitant des tests supplémentaires — auraient dû être examinées. Le conseiller a conclu que l’agent médical régional de l’aviation avait fait preuve de souplesse sur la foi des connaissances scientifiques actuelles qui servent de fondement à la législation en vigueur. En revanche, le demandeur n’a fourni que l’opinion d’autres personnes, sans études examinées par des pairs et sans preuve scientifique convaincante ou autre analyse d’expert pour appuyer les solutions de rechange qu’il a proposées en matière de restrictions et d’accommodements. Le conseiller estime qu’il s’agit du facteur déterminant en l’espèce. Si la preuve ne permet pas de faire des recommandations pour un pilote privé qui vole beaucoup moins qu’un pilote professionnel, le décideur doit être prudent et penser à la sécurité d’abord, jusqu’à ce qu’une preuve soit disponible et acceptée comme faisant partie des lignes directrices et des politiques nationales et internationales. Pour ces motifs, la décision du ministre est confirmée.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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CONSEILLERS
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DÉCISION
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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AUTRES COMMENTAIRES
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