Décisions médicales

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical d’aviation, cancer

N° DOSSIER

Q-4621-01

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

OCCUPATION

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Adénocarcinome pulmonaire métastatique

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 16 juin 2021

CONSEILLER

Dr Richard Zabrodski

DÉCISION

Le conseiller maintient la décision du ministre des Transports de ne pas renouveler le certificat médical d’aviation du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Refus de renouveler un certificat médical d’aviation — Le diagnostic d’« adénocarcinome pulmonaire métastatique » du demandeur, avec l’utilisation d’un nouveau médicament, Alecensaro (alectinib), est incompatible avec une licence de pilote. Par conséquent, le demandeur n’a pas été jugé médicalement apte à exercer les avantages de tout type de licence ou de permis accordé à un membre d’équipage de conduite d’aéronefs, et son certificat médical d’aviation n’a pas été renouvelé. Cette décision a été prise en application de l’alinéa 7.1(1)b) de la Loi sur l’aéronautique et de la norme 424.17(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Tableau des exigences médicales, Catégorie médicale 3, paragraphes 1.10, 2.10, 3.10 et 4.10. Le ministre des Transports (le ministre) faisait valoir que le demandeur n’était plus médicalement apte selon le RAC et les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en raison de son diagnostic médical actuel. Bien qu’il soit fait mention de préoccupations concernant les effets secondaires potentiels liés au traitement pharmacologique actuel, l’avis du ministre porte uniquement sur le diagnostic de maladie pulmonaire. Le demandeur faisait valoir qu’il est asymptomatique, que les effets secondaires de ses médicaments sont négligeables et que sa tumeur est en dormance, comme l’ont décrit ses fournisseurs de soins médicaux, qui ont également déclaré qu’il n’y a actuellement, selon eux, aucun problème sur le plan de la sécurité concernant l’activité qu’il souhaite exercer en tant que pilote amateur. Je suis d’avis que le ministre a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est atteint d’une maladie pulmonaire établie qui est toujours susceptible d’entraîner des symptômes imprévisibles et invalidants lors d’opérations normales ou d’urgence éventuelles. La décision de refuser de renouveler le certificat médical d’aviation du demandeur était fondée sur les exigences médicales du RAC et des normes de l’OACI et sur les risques identifiés associés à l’état de santé particulier du demandeur. Le conseiller est d’accord avec l’affirmation selon laquelle les institutions juridiques et réglementaires accusent un retard face aux avancées scientifiques. La mise au point de traitements nouveaux et novateurs pour ce sous-type rare de cancer du poumon a amélioré la qualité de vie du demandeur tout en prolongeant considérablement son espérance de vie au cours des neuf dernières années. Le conseiller s’attend à ce que l’OACI et Transports Canada (TC) soient en mesure de mieux répondre à des cas semblables à mesure que des données scientifiques seront disponibles, car les médecins de TC verront sans doute davantage de ces scénarios cliniques à l’avenir. Compte tenu des symptômes actuels du demandeur et de l’avis des médecins traitants de ce dernier, le conseiller peut également comprendre pourquoi le demandeur estime qu’il devrait toujours bénéficier d’une licence pour voler en tant que pilote amateur. La décision du ministre selon laquelle le demandeur ne satisfait plus aux normes médicales requises pour le renouvellement de son certificat médical d’aviation est donc jugée raisonnable et est maintenue.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES/COMMENTAIRES

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.