Décisions médicales

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Contenu de la décision

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS‑CLÉS

Certificat médical maritime, calculs rénaux, restrictions géographiques

NO DOSSIER

MA-0566-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Matelot de pont

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Présence de cristaux dans les reins du demandeur et antécédents de calculs rénaux.

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 7 octobre 2021

CONSEILLER

Dr Thomas V. Davis

DÉCISION

Le conseiller renvoie le dossier au ministre des Transports pour réexamen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Délivrance d’un certificat médical maritime avec restriction aux voyages à proximité du littoral, classe 2 — En raison de la présence de cristaux dans les reins du demandeur et de ses antécédents de calculs rénaux, la restriction géographique aux voyages à proximité du littoral, classe 2 a été appliquée à son certificat médical maritime, conformément au paragraphe 278(4) du Règlement sur le personnel maritime (le RPM). Transports Canada (TC) a indiqué que cette restriction est appliquée au certificat médical maritime de toute personne ayant des calculs rénaux ou qui risquent d’en avoir. Cette mesure est en place pour atténuer les conséquences d’une incapacité potentielle attribuable à cette affection, amplifiée par l’inaccessibilité des soins en mer et les difficultés pratiques à traiter les complications éventuelles (telles que la douleur et l’infection). Le représentant du demandeur a fait valoir que le ministre des Transports (le ministre) doit justifier toute restriction qu’il impose et qu’il n’a pas adéquatement expliqué pourquoi des restrictions ont été imposées au certificat médical de son client. Par conséquent, le demandeur ne pouvait raisonnablement contester les motifs de ces restrictions. Il a également fait valoir qu’il est nécessaire d’évaluer les restrictions au cas par cas, comme le prévoit le paragraphe 270(1) du RPM, qui adopte les Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation maritime internationale (les directives de l’OIT/OMI). Le conseiller estime que les renseignements essentiels sont inexacts, en ce que les lettres de TC font état d’antécédents de calculs rénaux, alors que la preuve provenant de diverses sources indique clairement que le demandeur n’a souffert que de microhématurie et n’a jamais eu de colique néphrétique ni de calculs. La lettre que TC a envoyée au demandeur, qui indique que les restrictions sont appliquées pour « toute personne ayant des calculs rénaux », démontre que TC n’a pas évalué la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision. Les restrictions générales pour toute personne ayant des calculs rénaux et l’évaluation individuelle sont incompatibles. Bien que le RPM exige que la situation propre au demandeur soit prise en compte, et que les directives de l’OIT/OMI indiquent que les restrictions sont basées sur une évaluation au cas par cas, rien ne démontre que cette prise en compte et cette évaluation ont eu lieu en l’espèce. Plus précisément, le conseiller juge que la preuve n’est pas suffisante, selon la prépondérance des probabilités, pour conclure que le ministre a tenu compte des critères obligatoires du paragraphe 278(5) du RPM et qu’une évaluation de la situation du demandeur a été effectuée conformément aux directives de l’OIT/OMI. Le conseiller renvoie le dossier au ministre pour qu’il réexamine sa décision de restreindre le certificat médical du demandeur aux voyages à proximité du littoral, classe 2.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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