Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical maritime, hémophilie, restrictions géographiques

N° DOSSIER

MA-0578-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Mécanicien de marine

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Hémophilie A

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 26 novembre 2021

CONSEILLER

Dr Christopher Brooks

DÉCISION

Le conseiller renvoie l’affaire au ministre des Transports pour réexamen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Délivrance d’un certificat médical maritime (CMM) avec la restriction « voyage en eaux abritées » — Après avoir fait l’objet d’un examen médical maritime, le demandeur a été jugé apte avec la restriction « voyage à proximité du littoral, classe 2 » (NC‑2). Le rapport fait état de son diagnostic d’hémophilie modérée, déficit en facteur VIII, traitée comme légère et ne nécessitant pas de traitement récent, et du fait qu’on lui avait déjà délivré un certificat médical maritime avec la restriction NC-2 pour le même diagnostic. La position du ministre des Transports (le ministre) est que le demandeur est atteint d’hémophilie et qu’il ne satisfait pas aux normes médicales requises pour la délivrance d’un CMM sans restriction. Afin d’atténuer le risque associé à un traumatisme grave et à une hémorragie potentiellement mortelle, et compte tenu de l’environnement de travail à bord des navires, Transports Canada (TC) avait assorti son CMM d’une restriction de « voyage en eaux abritées ». Le demandeur reconnaît qu’il est inapte à détenir un CMM sans restriction compte tenu de son diagnostic d’hémophilie et était satisfait lorsque TC lui a attribué la restriction NC-2 puisqu’il peut trouver un emploi utile avec cette restriction. Toutefois, à la suite de son examen médical maritime, il a été surpris de constater que malgré s’être vu attribuer la même restriction, il a été classé dans une catégorie plus stricte de « voyage en eaux abritées ». En résumé, le conseiller estime qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier que le CMM du demandeur soit classé dans la catégorie plus stricte de « voyage en eaux abritées ». Le conseiller sait que le demandeur a déjà fait l’objet d’une restriction NC-2, dont les détails ou la justification sont inconnus (renseignements qui sont indirectement pertinents à l’égard de la question dont est saisi le Tribunal). Toutefois, la preuve du ministre visant à étayer toute restriction plus stricte, principalement le fait qu’il a été étonné d’apprendre le traitement recommandé par la médecin du demandeur, était très peu convaincante, puisque le demandeur était suivi par cette médecin depuis 2016. Les éléments de preuve laissent croire qu’en 2017, TC avait accès à l’ensemble des renseignements concernant le traitement de l’hémophilie et les risques à bord d’un navire, d’où la lettre de décision produite à cette époque dans laquelle la restriction initiale de voyage à proximité du littoral, classe 1, imposée au demandeur avait été changée pour une restriction NC-2. Les renseignements fournis par la médecin du demandeur appuient l’idée qu’une restriction de « voyage en eaux abritées » n’est pas nécessaire et, plus important encore, étayent le fait que les recommandations de cette dernière, sur lesquelles le ministre s’est appuyé, n’auraient pas dû entraîner l’imposition d’une restriction plus stricte au demandeur relativement à son CMM. Le conseiller juge que les Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI) ont été appliquées, mais conclut que la restriction imposée en conséquence n’est pas raisonnable en l’espèce et qu’il n’y a rien qui saurait justifier l’imposition d’une restriction plus stricte au demandeur. Le conseiller renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES/COMMENTAIRES

 

 

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