Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS-CLÉS

Certificat médical maritime, trouble bipolaire, santé mentale

NO DOSSIER

MP-0597-28

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Trouble bipolaire de type 1

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 20 décembre 2021

CONSEILLER

Dr Robert Cronin

DÉCISION

Le conseiller renvoie le dossier au ministre des Transports pour réexamen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Refus de délivrer un certificat médical maritime — Transports Canada a informé le demandeur du refus de lui délivrer un certificat médical maritime en raison d’un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, conformément à l’alinéa 16(4)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Ce diagnostic constitue un risque important et inacceptable pour l’exercice de son rôle jugé essentiel pour la sécurité, puisque l’environnement à bord d’un navire – l’exiguïté des logements, les relations intenses avec un nombre limité de personnes, le bruit constant, l’horaire de sommeil perturbé, la séparation d’avec des personnes ayant une influence positive – est très difficile à vivre. La preuve démontre que le ministre des Transports (le ministre) a pris la décision de refuser de délivrer un certificat médical maritime en se fondant uniquement sur un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, et ce, sans tenir compte des Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’Organisation internationale du travail (l’OIT) et de l’Organisation maritime internationale (l’OMI) (les directives), lesquelles ont préséance sur les directives canadiennes et sur les directives relatives aux catégories d’aptitude en ce qui concerne les troubles psychiatriques spécifiques du Dr Jonathan Pulman et offrent une plus grande flexibilité, contrairement aux autres directives qui jugent un navigant inapte uniquement en fonction du diagnostic. Le conseiller accorde plus d’importance aux directives de l’OIT et de l’OMI, car elles sont incorporées par renvoi dans le Règlement sur le personnel maritime. Aux termes du paragraphe 278(5) du Règlement sur le personnel maritime, le ministre fonde sa décision relative à tout certificat médical maritime sur certains critères, notamment les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste, le niveau de risque que comporte le poste pour le navigant, d’autres navigants, le bâtiment ainsi que la santé et la sécurité du grand public. Le témoin du ministre a déclaré qu’en général, les décisions sont prises en fonction de facteurs médicaux et de facteurs occupationnels, notamment le type de poste visé, la gravité du problème de santé, l’accès à de l’aide médicale ainsi que le risque pour les autres, le bâtiment et les passagers. Le facteur prépondérant est la sécurité. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il postulait pour le poste de matelot de pont. Dans ce poste, il serait chez lui chaque soir, il aurait un accès quotidien à ses médicaments et il aurait un accès continu à ses soins psychiatriques ainsi qu’à des consultations psychologiques. Compte tenu de la preuve présentée, le conseiller doute sérieusement que les facteurs énoncés au paragraphe 278(5) du Règlement sur le personnel maritime aient été pris en considération dans la présente affaire. Le conseiller conclut que le présent dossier devrait être renvoyé au ministre pour réexamen, dont un examen des facteurs applicables au cas du demandeur. La preuve est amplement suffisante pour justifier un certificat médical maritime assorti de restrictions ou de conditions, telles que l’exclusion des fonctions de quart à la passerelle en solitaire, aucun travail de nuit et l’obligation de soumettre fréquemment à Transports Canada des rapports sur la santé mentale. Sa rémission prolongée, sa connaissance de soi, sa compréhension de la situation, sa motivation, sa prise de médicaments stable et des conditions de travail idéales permettant de maintenir sa stabilité militent en faveur d’une telle conclusion. Le ministre n’a pas tenu compte du paragraphe 278(5) du Règlement sur le personnel maritime, qui prévoit que les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste doivent être prises en considération pour la délivrance d’un certificat médical maritime.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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