Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical aéronautique, trouble de stress post-traumatique (TSPT), dépression, endocrinologie

NDE DOSSIER

P-4562-01

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Aéronautique

EMPLOI PARTICULIER

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Trouble de stress post-traumatique (TSPT), dépression, endocrinologie

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

11 mars 2022

CONSEILLER

DChristopher Brooks

DÉCISION

La décision du ministre des Transports de suspendre le certificat médical aéronautique du demandeur est confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Suspension d’un certificat médical aéronautique. Le demandeur a présenté une demande de certificat médical aéronautique commercial, et un rapport d’examen médical a été rempli en août 2018. Un échange subséquent avec l’agent médical régional de l’aviation (l’AMRA) a révélé que le demandeur a des antécédents de troubles de santé mentale. Afin de clarifier les questions à trancher, l’AMRA a envoyé au demandeur une lettre dans laquelle il résumait ses troubles de santé, y compris une liste de médicaments, et précisait que le demandeur était présentement suivi en psychiatrie pour trouble de stress post-traumatique (TSPT) et dépression, ainsi qu’en endocrinologie pour surveillance des hormones. Par la suite, l’AMRA a avisé le demandeur que son certificat médical aéronautique était suspendu et que ses troubles de santé devraient s’être stabilisés pendant au moins six mois avant qu’un certificat médical aéronautique lui soit délivré. Il se voit actuellement refuser l’octroi d’un tel certificat en raison de son anxiété, de son état dépressif persistant et de ses antécédents de prise de puissants médicaments psychotropes, lesquels ont un effet direct sur la sécurité des passagers et du public en contravention du paragraphe 424.17(4) du Règlement de l’aviation canadien, tableau des exigences médicales, catégorie médicale 1, paragraphe 1.2, catégorie médicale 3, paragraphe 3.2, et catégorie médicale 4, paragraphe 4.1. En outre, le demandeur reçoit une pension d’invalidité du RPC pour un motif inconnu, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur la sécurité des passagers et du public. Le demandeur disposait de suffisamment de temps pour présenter ses renseignements essentiels au ministère des Transports du Canada afin de démontrer que ses problèmes de santé et sa prise de médicaments sont stables, mais il ne l’a pas fait. Il n’appartient pas au demandeur d’établir la nature des documents pertinents à sa situation. Le ministère des Transports du Canada a démontré sa volonté d’examiner le cas du demandeur, appliqué les dispositions législatives pertinentes, et n’avait d’autre choix que de refuser de délivrer un certificat médical aéronautique à ce stade-ci.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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