RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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MOTS CLÉS
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Certificat médical de marine, maladie cardiaque, défibrillateur cardioverteur implantable (DCI)
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N° DOSSIER
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MA-0632-28
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SECTEUR (maritime ou aéronautique)
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Maritime
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OCCUPATION
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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)
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Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (CVDA)
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RÉVISION
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DATE DE LA DÉCISION
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Le 21 janvier 2022
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CONSEILLER
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Dr Peter Seviour
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DÉCISION
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La décision du ministre des Transports de refuser de délivrer un certificat médical maritime est confirmée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Refus de délivrer un certificat médical maritime (CMM) — Transports Canada (TC) a informé le demandeur qu’en raison du déclenchement de son défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), il est inapte à détenir un CMM. Les témoignages et les observations devant le Tribunal, y compris la confirmation du cardiologue traitant, ont confirmé que le demandeur a obtenu un résultat positif à un test de dépistage d’un gène associé à une maladie rare, à savoir la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (CVDA). Ce gène expose le demandeur à un risque de mort cardiaque subite et, pour cette raison, il a accepté de se faire implanter un DCI à titre préventif. À la suite de l’examen de son dossier par l’unité de médecine maritime (UMM), le demandeur s’est vu délivrer un CMM avec les restrictions suivantes : [traduction] « aucune fonction de quart » et « voyage limité en eaux contiguës ». L’UMM a souligné que cette décision était fondée sur le fait que le DCI a été installé à titre préventif après un dépistage génétique, mais a précisé qu’advenant le déclenchement du DCI, le demandeur serait considéré [traduction] « inapte ». Au début de l’année 2017, un médecin examinateur de la marine (MEM) a informé TC par courriel qu’il avait appris que le DCI du demandeur avait récemment été déclenché, conformément à l’obligation légale de ce dernier d’informer TC de tout changement médical d’un navigant titulaire d’un CMM. En raison du déclenchement de son DCI, le CMM du demandeur a été suspendu. TC a procédé à un nouvel examen et le demandeur a été considéré inapte à détenir un CMM. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés au Tribunal au cours de l’audience, le conseiller a conclu que TC avait manifestement choisi de suivre la directive applicable au demandeur, à savoir qu’il a été jugé apte, mais qu’il serait jugé inapte advenant le déclenchement du DCI à un moment quelconque. Le conseiller conclut que la décision de TC est conforme aux dispositions des Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), selon lesquelles tout navigant ayant un DCI est automatiquement inapte. Bien que le demandeur exerce principalement des fonctions d’entretien ménager, le risque inhérent d’incapacité soudaine, en cas de déclenchement du DCI à l’avenir, a des répercussions négatives potentielles tant pour le navire que pour ses occupants. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve démontrent que le demandeur ne satisfait pas aux normes médicales prévues à l’alinéa 270(1)d) du Règlement sur le personnel maritime, en ce sens qu’il ne possède pas les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupait.
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APPEL
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DATE DE LA DÉCISION
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CONSEILLERS
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DÉCISION
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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AUTRES/COMMENTAIRES
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