Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical de la marine, trouble bipolaire

NDE DOSSIER

MA-0671-28

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

EMPLOI PARTICULIER

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Trouble bipolaire de type 1

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

13 juillet 2022

CONSEILLER

Dr Colin MacKay

DÉCISION

Le conseiller confirme la décision du ministre des Transports de ne pas délivrer de certificat médical de la marine à la requérante

MOTIFS DE LA DÉCISION

Refus de délivrer un certificat médical de la marine sans restriction Transports Canada a informé la requérante qu’elle avait été jugée « inapte » à détenir un certificat médical de la marine en raison de son diagnostic de trouble bipolaire de type 1. Dans son rapport présenté à TC, un psychiatre a affirmé qu’il traitait la requérante depuis 2018, date où elle présentait un trouble bipolaire de type 1 ainsi que des limitations fonctionnelles l’empêchant de travailler. TC a signalé que ce diagnostic pouvait potentiellement avoir une incidence importante sur ses capacités fonctionnelles, qui sont cruciales chez les personnes exerçant un rôle jugé essentiel pour la sécurité. On a aussi souligné que la vie à bord d’un navire, avec les quartiers exigus, les relations intenses avec un nombre limité de personnes, l’impossibilité de se retrouver seul, le bruit constant, les horaires de sommeil perturbés, la séparation d’avec des personnes ayant une influence positive, est très difficile. Lors de voyages lointains, aucun service professionnel n’est accessible à bord afin de superviser la prise de médicaments d’une personne. Même un patient qui se trouve dans un état stable grâce à sa médication peut être déstabilisé par un tel environnement. Le paragraphe 270(1) du Règlement sur le personnel maritime (le Règlement) prévoit que le navigant doit être apte au service en mer, et énonce les normes médicales à respecter, notamment l’alinéa 270(1)d) : il possède les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe. Le paragraphe 278(5) du Règlement prévoit d’autres critères à prendre en considération, notamment les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper ainsi que le niveau de risque que comporte le poste en question. De plus, le paragraphe 270(1) du Règlement incorpore, par renvoi, les normes médicales prévues dans la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer (les Directives). Comme ces directives sont incorporées, par envoi, à notre réglementation nationale, le Canada est tenu de les appliquer. Les Directives prévoient la possibilité qu’un navigant ayant reçu un diagnostic de psychose, y compris un trouble bipolaire de type 1, se voie délivrer un certificat médical de la marine, restreint ou non, pourvu que certains critères soient remplis. La requérante ne satisfait pas au critère relatif à la délivrance d’un certificat sans restriction, puisque son dernier épisode remonte à moins de cinq ans. Même si le psychiatre de la requérante n’a fourni aucun détail quant à la date où son plus récent épisode a pris fin (c’est-à-dire le facteur sur lequel les Directives sont fondées), la preuve montre qu’il était toujours en cours en juillet 2018, soit moins de cinq ans suivant la décision rendue par le ministre des Transports en août 2021. Le conseiller a conclu que la requérante a reçu un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, y compris un épisode confirmé où elle avait des limitations fonctionnelles l’empêchant de travailler, ainsi que deux autres épisodes au sujet desquels peu de renseignements sont accessibles. Il a aussi conclu qu’il existe un risque permanent de récurrence de la maladie. Il ressortait clairement de la preuve que la situation propre à la navigante et le poste qu’elle cherchait à occuper ont été pris en considération conformément aux exigences énoncées dans le Règlement. TC a désigné des situations, présentant des risques pour la sécurité, dans lesquelles la requérante serait susceptible de se trouver. Par conséquent, le conseiller conclut qu’il était raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, pour TC de refuser de délivrer un certificat de la marine à la requérante compte tenu du fait que les critères d’aptitude, avec ou sans restriction, ne sont pas remplis.

APPEL

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