Décisions médicales

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Contenu de la décision

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS‑CLÉS

Certificat médical maritime, cannabis

NO DOSSIER

MP-0631-28

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

OCCUPATION

Officier mécanicien

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Consommation régulière de marijuana

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

Le 16 mars 2022

CONSEILLER

Dr Christopher Brooks

DÉCISION

Le conseiller renvoie le dossier au ministre des Transports pour réexamen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Refus de délivrer un certificat médical maritime — Le demandeur est un navigant et officier mécanicien depuis 40 ans. Il a avisé son médecin examinateur de la marine (MEM) qu’il consommait régulièrement du THC. Son MEM lui a conseillé de cesser sa consommation 48 heures avant de commencer son travail à bord de son bâtiment. Bien que le demandeur ait été reconnu comme un consommateur de THC, son MEM l’a considéré comme apte au service en mer et lui a délivré un certificat médical avec restrictions. Les restrictions n’étaient pas fondées sur sa consommation de THC, mais sur plusieurs autres problèmes de santé qui n’ont rien à voir avec la présente révision. Plus de six mois plus tard, après avoir accepté qu’il était apte au service en mer, Transports Canada (TC) a jugé qu’il était inapte au travail et qu’il ne pouvait détenir un certificat médical maritime. Le demandeur occupait un poste essentiel à la sécurité et, conformément à l’alinéa 278(4)b) du Règlement sur le personnel maritime (le RPM), son état de santé a fait l’objet d’une révision et il a été jugé inapte au travail et ne pouvait donc détenir un certificat médical en raison de sa consommation régulière de THC. Selon le demandeur, TC a confondu sa consommation de THC avec un véritable cas de dépendance. Le conseiller estime que la décision de TC de retirer le certificat médical du demandeur est déraisonnable. Pendant plus de six mois, TC a jugé que le demandeur était apte, en sachant qu’il consommait régulièrement du THC. Rien ne démontrait que la situation du demandeur avait changé. Comme le demandeur l’a fait remarquer à juste titre, si TC estimait qu’il présentait un risque pour la sécurité, il aurait pu lui retirer son certificat médical lorsqu’il a reçu son rapport d’examen médical de la marine. Le conseiller doit également déterminer s’il était raisonnable pour TC d’appliquer les « critères de détermination de l’aptitude en présence d’une affection commune » à la situation du demandeur, à savoir « [t]oxicomanie/utilisation persistante de substances psycho-actives », comme il est mentionné dans les Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation maritime internationale. Le conseiller estime que rien ne justifiait de conclure que le demandeur souffrait de toxicomanie ou d’utilisation persistante de substances psycho-actives, et que l’application du RPM était prématurée et déraisonnable. Pour le demandeur, cette décision a eu pour effet de lui faire perdre son brevet, ce qui a eu des conséquences négatives sur ses plans de retraite, après 40 ans en mer. Le conseiller n’a d’autre choix que de renvoyer le dossier au ministre des Transports pour réexamen.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES COMMENTAIRES

 

 

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