Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical de la marine, sclérose en plaques, restrictions géographiques

NDE DOSSIER

MP-0670-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

EMPLOI PARTICULIER

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DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Sclérose en plaques récurrente-rémittente

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

24 mai 2022

CONSEILLER

DColin MacKay

DÉCISION

Le conseiller renvoie l’affaire au ministre des Transports pour qu’il réexamine sa décision de restreindre le certificat médical de la marine du demandeur aux « voyages limités en eaux contiguës ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Délivrance d’un certificat médical de la marine (CMM) comportant la restriction « voyage limité en eaux contiguës » au Canada, aux États-Unis (à l’exception de Hawaï) et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le demandeur est un marin qui travaillait plus récemment comme ingénieur. Il a souffert d’importants symptômes neurologiques avant de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR). Sa maladie a été traitée de façon énergique à l’aide de traitements modificateurs très puissants. Ses symptômes ont disparu grâce au traitement, et il prend actuellement un médicament appelé Ocrevus chaque six mois. Après que ses renseignements médicaux aient été examinés, le demandeur a été jugé apte à détenir un CMM comportant la restriction « voyage limité en eaux contiguës » en raison de la nature imprévisible de sa maladie et du risque d’infection lié à ses traitements. Le témoin du ministre des Transports (le ministre) a affirmé qu’un examen des rapports médicaux ne permettait pas de conclure que le demandeur remplissait l’ensemble des exigences physiques et psychologiques relatives à la délivrance d’un CMM sans restrictions. Cependant, le demandeur doit être titulaire d’un certificat avec restriction géographique compte tenu du risque d’infection associé au médicament Ocrevus. Le ministre est préoccupé par le fait que ce traitement présente un risque accru d’infection dans certains environnements ainsi que par la possibilité que le demandeur soit infecté de façon asymptomatique et contamine l’équipage, ce qui compromettrait la sécurité du navire. Les deux parties conviennent que la SEP-RR du demandeur ne l’empêche pas actuellement de satisfaire aux exigences physiques et psychologiques requises de la part d’un marin. La seule question précise à examiner est celle de savoir si le traitement par Ocrevus du demandeur a une incidence sur son aptitude à détenir un CMM sans restriction. À titre de preuve, le demandeur a présenté une lettre de son spécialiste dans laquelle celui-ci reconnaissait que le traitement par Ocrevus était associé à un risque légèrement accru d’infection tout en précisant que ce problème touchait surtout les personnes âgées atteintes de maladies concomitantes. Il a ajouté que le demandeur est jeune, qu’il n’a pas d’autres problèmes de santé et que son risque d’infection est donc peu élevé. En contre-interrogatoire, le témoin du ministre s’est interrogé à savoir comment le spécialiste du demandeur pouvait affirmer que l’état d’une majorité des patients traités par Ocrevus reste stable compte tenu du fait que ce médicament a seulement été approuvé en 2017 et qu’un nombre limité de personnes a suivi le traitement suffisamment longtemps pour étayer cette affirmation. Selon la prépondérance des probabilités, le conseiller conclut que le ministre n’a pas obtenu l’avis d’un spécialiste ni présenté une preuve suffisante pour étayer la décision de restreindre le CMM du demandeur aux voyages limités en eaux contiguës compte tenu du risque d’infection associé au traitement par Ocrevus.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

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