Décisions médicales

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MOTS CLÉS

Certificat médical maritime, colique néphrétique, restrictions géographiques

No DE DOSSIER

MQ-0620-21

SECTEUR (maritime ou aéronautique)

Maritime

EMPLOI PARTICULIER

 

DIAGNOSTIC (primaire, secondaire, etc.)

Colique néphrétique

RÉVISION

DATE DE LA DÉCISION

21 février 2022

CONSEILLÈRE

Martine Guay

DÉCISION

La conseillère renvoie l’affaire au ministre des Transports pour réexamen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La délivrance d’un certificat médical maritime (CMM) assorti d’une restriction de voyage à proximité du littoral, classe 2 — À la suite d’un examen du dossier médical du demandeur, Transports Canada (TC) a informé le demandeur qu’il était apte à être titulaire d’un CMM assorti d’une restriction de voyage à proximité du littoral, classe 2. Les deux parties reconnaissent que le demandeur a connu un épisode de « colique néphrétique » en 2018, ce qui est étayé par le rapport d’imagerie médicale, et que ce diagnostic a été signalé en 2019 par le médecin traitant du demandeur. Le représentant du ministre des Transports (ministre) soutient que la décision d’assortir le CMM du demandeur d’une restriction de voyage était justifiée et raisonnable, compte tenu des renseignements médicaux dont disposait TC à l’époque, en vertu de l’alinéa 6a) et des paragraphes 90(1) et (5) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Cette décision était peut‑être exacte en octobre 2019, mais l’état de santé d’une personne n’est pas statique; il évolue au fil du temps et TC devrait en tenir compte. Environ trois ans plus tard, la conseillère estime qu’il serait injuste pour le demandeur que TC ne tienne compte que des renseignements médicaux dont il disposait en juillet 2018. De plus, il convient de souligner que, même en juillet 2018, le radiologiste avait qualifié les [traduction] « nombreuses pierres aux deux reins » de [traduction] « non obstructives », ce qui peut indiquer un faible risque d’évacuation des pierres. La conseillère conclut que le ministre n’a pas démontré que le demandeur ne satisfait pas aux normes médicales énoncées à l’alinéa 270(1)d) du Règlement sur le personnel maritime (RPM), en ce qu’il ne possède pas les « aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe ou cherche à occuper ». Le ministre doit fonder sa décision relative au CMM sur les critères énumérés au paragraphe 278(5) du RPM, notamment« les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste » du navigant et « le niveau de risque que comporte le poste » ainsi que « toute considération pertinente se rattachant aux droits de la personne ». Or, rien n’indique qu’en examinant le dossier du demandeur, TC a procédé à une évaluation individuelle « au cas par cas » en tenant compte des exigences particulières du poste qu’il cherchait à occuper ainsi que du niveau de risque que comportait ce poste. TC semble plutôt avoir choisi d’appliquer les mêmes règles d’une manière générale, et sans nuances, à toutes les [traduction] « personnes qui présentent un risque de souffrir de pierres aux reins, à la suite de leur formation ou de leur passage ». La conseillère conclut que la preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre s’est conformé aux exigences de l’alinéa 270(1)d) et du paragraphe 278(5) du RPM, ni aux Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer (sous le code de diagnostic N20‑23) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), ou à l’article 4.18 de la publication de TC intitulée Examen médical des navigants – guide du médecin, pour établir que le demandeur ne satisfait pas aux normes médicales applicables à la délivrance d’un CMM sans restriction.

APPEL

DATE DE LA DÉCISION

 

CONSEILLERS

 

DÉCISION

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

AUTRES / COMMENTAIRES

 

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