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Dossier no W-1258-37 (TAC)
Dossier no SAP-6504-Z-27823 (MdT)

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

ENTRE :

Ministre des Transports, requérant(e)

- et -

Kendy's Enterprises Ltd., intimé(e)

LÉGISLATION:
Loi sur l'aéronautique, L.R.C 1985, ch. A-2, art. 7.7 et par. 8.4(1)
Règlement sur la structure, la classification et l'utilisation de l'espace aérien, DORS/93-458, par. 7(1)

Vol dans un espace aérien de classe F, Responsabilité du fait d'autrui


Décision à la suite d'une révision
Robert J. MacPherson


Décision : le 17 octobre 1996

TRADUCTION

Je statue que l'aéronef C-GPMQ volait à une altitude inférieure à 17 000 pieds ASL et à 2 km à l'intérieur de CYR 203. Je statue que le propriétaire enregistré de l'aéronef, Kendy's Enterprises Ltd., a commis cette infraction en vertu du paragraphe 8.4(1) de la Loi sur l'aéronautique. L'imposition d'une amende de 500 $ est maintenue. Cette somme est payable à l'ordre du Receveur général du Canada et doit parvenir au Tribunal de l'aviation civile dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision.

L'audience en révision relative à l'affaire en rubrique a été tenue le mardi 8 octobre 1996 à 10 h au Canada Place dans la ville d'Edmonton (Alberta).

FAIT REPROCHÉ

AVIS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION

En vertu de l'article 7.7 de la Loi sur l'aéronautique, le ministre des Transports a décidé de vous imposer une amende parce que vous avez contrevenu à la disposition suivante :

Le ou vers le 6 septembre 1995, à Wainwright ou près de cet endroit, dans la province d'Alberta, vous, en tant que propriétaire enregistré, avez exploité l'aéronef Cessna C414 immatriculé C-GPMQ au Canada dans l'espace aérien de classe F de la base des Forces canadiennes Wainwright alors que vous n'étiez pas autorisé à le faire par les opérations de la base du camp Wainwright, contrevenant ainsi au paragraphe 7(1) du Règlement sur la structure, la classification et l'utilisation de l'espace aérien.

PRÉAMBULE

Le 6 septembre 1995, un Cessna 414, immatriculé C-GPMQ, approchait en vue d'atterrir à Wainwright (Alberta) (CYWV). Des membres des Forces armées canadiennes ont remarqué que l'aéronef survolait la base militaire désignée CYR 203, qui est un espace aérien réglementé de classe F, ce qui signifie qu'il faut obtenir une permission préalablement pour survoler cet espace aérien.

LA LOI

L'article 7 du Règlement sur la structure, la classification et l'utilisation de l'espace aérien se lit comme suit :

7. (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef dans l'espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, à moins d'en avoir reçu l'autorisation de la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés peut autoriser l'utilisation d'un aéronef lorsque les activités au sol ou dans l'espace aérien ne compromettent pas la sécurité des aéronefs utilisés dans cet espace aérien et que l'accès des aéronefs à cet espace aérien ne compromet pas la sécurité nationale.

MANUEL DES ESPACES AÉRIENS DÉSIGNÉS
VOIR L'ANNEXE «A»

LA PREUVE

M. R. (Rick) McFarlane de Transports Canada, Application des règlements de l'aviation civile, est assermenté et a témoigné relativement aux pièces suivantes :

M-9 Carte de radionavigation en route de l'espace inférieur décrivant l'emplacement de CYR 203.

M-10 Extraits du Manuel des espaces aériens désignés en vigueur le 20 juillet 1995.

M-11 Paragraphes 7(1) et (2) du Règlement sur la structure, la classification et l'utilisation de l'espace aérien.

M-12 Rapport de la station d'information de vol de Lloydminster.

M-19 Article 8.4 de la Loi sur l'aéronautique.

D'autres pièces ont été présentées et acceptées relativement aux titres de propriété de l'aéronef et à la correspondance connexe de Transports Canada.

Le témoin, le sergent Andrew Wright, se trouvait dans le poste de contrôle des champs de tir lorsqu'il a entendu un aéronef qui volait très bas et était bruyant. Il est sorti à l'extérieur, a récupéré ses jumelles dans son véhicule et a observé l'aéronef. L'aéronef se trouvait à 1 km au sud et à l'ouest de l'endroit où il se tenait, au-dessus d'une réserve de carburant, point de repère qu'il connaît bien. Les trains d'atterrissage de l'aéronef étaient sortis. L'aéronef volait à faible vitesse. Il a identifié les lettres d'appel de l'aéronef comme étant C-GPMQ.

La réserve de carburant est à environ 1½ km à l'intérieur de CYR 203. Le poste de contrôle des champs de tir se trouve à environ 2 km de la fin de la piste 11 de YVW (Wainwright en Alberta).

M. Kenny Christiansen a témoigné qu'il était copilote dans le cas du vol en question. Son cousin Tim Christiansen pilotait l'aéronef. Ils ont approché de YVW par la droite en direction de la piste 11. M. Christiansen a témoigné qu'ils connaissaient l'existence de la base militaire (CYR 203). Rien au sol leur permettait de déterminer l'endroit où se trouvait la base. Tim Christiansen pilotait l'aéronef avec l'accord du propriétaire (Kendy's Enterprises).

DISCUSSION DE LA PREUVE

Il faut répondre à deux questions.

1) Est-ce que le propriétaire de l'aéronef peut être poursuivi 

2) Est-ce que l'aéronef qui survolait CYR 203 était à une altitude inférieure à 17 000 pieds ASL (au-dessus du niveau de la mer) ?

Est-ce que le propriétaire d'un aéronef peut être poursuivi?

Paragraphe 8.4(1) de la Loi sur l'aéronautique.

Lorsqu'une personne peut être poursuivie en raison d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans le consentement du propriétaire. (Soulignement ajouté)

Les preuves démontrent que Kendy's Enterprises Ltd. est le propriétaire de l'aéronef. M. Kenny Christiansen, le propriétaire de Kendy's a témoigné que son cousin Tim Christiansen pilotait l'aéronef avec son consentement. En fait, le propriétaire de Kendy's était dans le siège avant droit de l'aéronef lors du vol en question.

Par conséquent, je statue que l'aéronef n'était pas en la possession d'une personne autre que le propriétaire et que l'aéronef était exploité avec le consentement du propriétaire.

On peut poursuivre le propriétaire de l'aéronef C-GPMQ, Kendy's Enterprises Ltd., pour le fait reproché.

Est-ce que l'aéronef qui survolait CYR 203 était à une altitude inférieure à 17 000 pieds ASL?

CYR 203 est identifié comme étant le camp Wainwright (Alberta) et est ainsi désigné dans toutes les publications et cartes d'aviation. Les interdictions quant à l'altitude désignée et à la période de temps sont de 17 000 pieds ASL, et ce, en tout temps.

Le sergent Wright, le sous-officier (s/off) contrôleur des champs de tir, du camp Wainwright (Alberta) se trouvait dans le poste de contrôle des champs de tir à environ 12 h 30 le 6 septembre 1995. Il a remarqué un aéronef léger, bimoteur, dont les lettres d'appel étaient C-GPMQ, de couleur beige, survolant la propriété du ministère de la Défense nationale d'ouest en est, et au sud du poste de contrôle des champs de tir. L'aéronef volait à basse altitude. L'aéronef volait bas et à une vitesse suffisamment lente pour atterrir; les trains étaient sortis. Trois autres membres du personnel du ministère de la Défense nationale ont observé le survol (pièce M-20).

À ce moment-là, la configuration de l'aéronef était en position d'atterrissage, basse altitude, vitesse faible, trains sortis. Je statue que l'aéronef volait à une altitude inférieure à 17 000 pieds ASL.

L'agent contrôleur des champs de tir, le sergent Wright, était passablement précis en ce qui concerne la forme (aéronef bimoteur léger), la couleur (beige), les lettres d'appel (C-GPMQ), la vitesse, la distance, la direction et la configuration (trains sortis).

De l'endroit où il se trouvait, dans le poste de contrôle des champs de tir, il regardait en direction sud et ouest et a observé l'aéronef qui survolait une réserve de carburant qu'il connaît et qui est repérée sur la carte (pièce M-21).

L'identification formelle de l'aéronef indique que ce dernier se trouvait très près de l'endroit où se tenait le sergent Wright. La réserve de carburant est à 2 km à l'intérieur de la limite est de CYR 203. La réserve de carburant se trouve à 1½ km du poste de contrôle des champs de tir.

DÉCISION

Je statue que l'aéronef C-GPMQ volait à une altitude inférieure à 17 000 pieds ASL et à 2 km à l'intérieur de CYR 203.

Je statue que le propriétaire enregistré de l'aéronef, Kendy's Enterprises Ltd., a commis cette infraction en vertu du paragraphe 8.4(1) de la Loi sur l'aéronautique.

L'imposition d'une amende de 500,00 $ est maintenue.

Le Tribunal remercie Me Stuffco et Transports Canada de leurs présentations claires et précises relativement à la présente audience.

Robert MacPherson
Conseiller
Tribunal de l'aviation civile

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