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Dossier no A-0040-02 (TAC)
Dossier no 6504-P-311543-7580 (MdT)

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

ENTRE :

Christopher Stanley Adams, requérant(e)

- et -

Ministre des Transports, intimé(e)

LÉGISLATION:
Ordonnances sur la navigation aérienne, série II, no 2, art. 3(1)

Fauteuils d'aéronef, ceintures et harnais de sécurité


Décision à la suite d'une révision
James J. Collins


Décision : le 2 mai 1988

TRADUCTION

Entendue :  Gander (Terre-Neuve), le 28 avril 1988

Le requérant a enfreint l'article 3(1) de l'Ordonnance sur la navigation aérienne, série II, no 2, du Règlement de l'Air et je confirme la décision du ministre; la suspension de 14 jours imposée par le ministre est réduite à 7 jours. La suspension commencera le 20 juin 1988 à 0 h 01 pour se terminer le 26 juin 1988 à 24 h.

L'audience a été tenue à Gander (Terre-Neuve), le 28 avril 1988 à 13 h.

Le ministre allègue que le 27 août 1987, M. Adams était le pilote commandant de bord de l'aéronef Cessna 185F immatriculé C-GGBX lors d'un vol de Moscot Pond (Terre-Neuve) à Springdale (Terre-Neuve), au cours duquel il n'y avait pas de ceinture de sécurité ou de harnais de sécurité pour le passager du siège arrière.

M. Wm. Steward représentait le ministre.

M. Adams assurait sa propre défense.

M. Steward a appelé deux témoins : M. J.R. MacKay, inspecteur de Transports Canada, et M. Duncan Parsons de Springdale (Terre-Neuve), le passager en question.

M. MacKay a déclaré que le 27 août 1987, il avait vu le Cessna immatriculé C-GGBX atterrir à Davis Pond, Springdale (Terre-Neuve), et qu'il avait vu quatre passagers en descendre, en plus du pilote, M. Adams. En inspectant l'aéronef, il avait remarqué que le siège arrière n'était pas muni d'une ceinture de sécurité. Après s'être renseigné, il avait découvert que le passager qui occupait ce siège était M. Duncan Parsons. Il a produit comme preuve une déclaration écrite (PIÈCE M1) signée par M. Parsons, dans laquelle celui-ci confirme qu'il était bien le passager en question et qu'il ne disposait pas d'une ceinture de sécurité lors du vol en question.

On a également présenté comme preuve (PIÈCE M2) une lettre envoyée à M. Adams par la Division de l'application des règlements de l'aéronautique de Transports Canada, dans laquelle on demandait des explications à M. Adams, de même que la réponse de M. Adams (PIÈCE M3).

M. Adams a témoigné et a confirmé, tout comme il l'avait fait dans sa lettre (PIÈCE M3), qu'il était bien le pilote de l'aéronef immatriculé C-GGBX lors du vol en question, que M. Parsons était le passager et que le siège arrière n'était pas muni d'une ceinture de sécurité.

Il a expliqué au Tribunal qu'il avait quitté Springdale le 27 août 1987, avec trois passagers à bord, pour effectuer un vol nolisé à destination de Mascot Pond; il devait ensuite attendre plusieurs heures et revenir à Springdale avec les mêmes passagers. Mascot Pond est située à environ quatre milles d'un site minier, dans un endroit isolé de la côte sud de la province. M. Adams a déclaré qu'après l'atterrissage, un hélicoptère avait pris les passagers en charge pour les conduire au site minier. Après plusieurs heures, l'hélicoptère était revenu avec les mêmes passagers, plus un quatrième, M. Parsons.

M. Adams a expliqué que la région en question n'était accessible que par voie aérienne et que comme elle était située sur la côte sud, il y avait souvent de longues périodes pendant lesquelles les mauvaises conditions météorologiques empêchaient tout vol. Son refus de transporter le passager supplémentaire aurait, selon toute probabilité, obligé la personne en question à séjourner plusieurs jours ou plus dans la région. Il avait donc décidé de prendre M. Parsons à bord. Ce faisant, il avait enfreint la loi, tel que l'allègue le ministre.

Les deux parties ont émis leurs opinions sur la suspension de 14 jours.

M. Steward a déclaré que cette peine maximale était justifiée en raison de la gravité de l'infraction et de la nécessité d'appliquer une mesure de dissuasion dans de tels cas.

M. Adams a déclaré que la peine était excessive dans les circonstances, et que dans d'autres cas semblables, on imposait plutôt une amende.

Les peines recommandées pour une infraction à l'ONA II, No 2, article 3(1), sont une suspension de 7 à 14 jours ou une amende de 250 $.

Dans cette affaire, je dois tenir compte des circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait le pilote et du fait que toute suspension d'une licence de pilote professionnel est plus grave qu'une suspension équivalente d'une licence de pilote privé ou que l'amende de 250 $, à cause de la perte de revenu que cela engendre.

Je dois aussi tenir compte du fait que M. Adams et son père exploitent un service de vols nolisés (deux aéronefs) et que toute suspension équivaut à une perte de revenus pour l'entreprise, étant donné que selon toute probabilité, la compagnie ne peut compter sur aucun pilote remplaçant.

Par conséquent, j'estime qu'une suspension de 7 jours constituera une mesure dissuasive suffisante.

DÉCISION

Le requérant a enfreint l'article 3(1) de l'ONA II, no 2, du Règlement de l'Air et je confirme la décision du ministre; la suspension de 14 jours imposée par le ministre est réduite à 7 jours. La suspension commencera le 20 mai 1988 à 0 h 01 heure pour se terminer le 26 mai 1988 à 24 h.

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