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Contenu de la décision

Dossier no A-0105-52 (TAC)
Dossier no ZB6602-77-A4 (MdT)

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

ENTRE :

Ministre des Transports, requérant(e)

- et -

Charles Gaudet, intimé(e)

LÉGISLATION:
Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes, DORS/87-452, art. 20(1)

Laissez-passer de zone réglementée


Décision à la suite d'une révision
D.S. McClure


Décision : le 24 avril 1991

TRADUCTION

ÉTANT DONNÉ LES PREUVES FOURNIES, JE CONFIRME LA DÉCISION DU MINISTRE D'IMPOSER UNE AMENDE DE 50 $ À CHARLES GAUDET. UN CHÈQUE OU MANDAT-POSTE AU MONTANT DE 50 $ PAYABLE AU RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA DOIT ÊTRE FAIT LE OU AVANT LE 1ER JUIN 1991 ET POSTÉ AU TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE, 344, RUE SLATER, PIÈCE 405, OTTAWA (ONTARIO), K1A 0N5.

Certains règlements et lois peuvent parfois paraître injustes, mais une analyse attentive de ces mêmes règlements et lois nous montre habituellement qu'ils ont un but très utile et donc qu'on doit s'y conformer.

Concernant la délivrance de laissez-passer de sûreté, le règlement est très clair lorsqu'il énonce que :

« Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins d'avoir en sa possession un laissez-passer remis pour cette zone et de se conformer à toutes les conditions de remise ou d'approbation du laissez-passer. »

M. Gaudet a de toute évidence contrevenu à ce règlement.

« Lorsque le laissez-passer est conçu pour être porté sur l'extérieur d'un vêtement, il est interdit d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins de porter visiblement le laissez-passer, là où il est censé être porté. »

La preuve, telle que présentée, suggère que M. Gaudet à contrevenu à ce règlement.

Il est clair, d'après la preuve présentée, que M. Gaudet a enfreint le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes en se trouvant dans une zone réglementée sans laissez-passer approprié et sans porter de façon bien visible ce laissez-passer.

M. Gaudet connaissait très bien le règlement visé par la délivrance de son laissez-passer. La demande qu'il a présentée et signée contient au verso une formule explicite à cet effet : (traduction) « Je porterai ou présenterai le laissez-passer de zone réglementée en tout temps lorsque je me trouverai dans une zone réglementée » (pièce M‑3).

Le Tribunal croit que l'employé est tenu d'avoir en sa possession son « laissez-passer de zone réglementée » et de le porter de façon bien visible en tout temps dans une « zone réglementée ».

La preuve présentée par le gendarme J.A. Robert Wade de la GRC, de service à l'aéroport, indique que lorsque ce dernier s'est aperçu que M. Gaudet ne portait pas son laissez-passer, il l'a prévenu et lui a donné suffisamment de temps pour aller chercher ledit laissez-passer. Celui-ci se trouvait dans sa veste qu'il avait laissée dans une autre pièce parce qu'il avait trop chaud pour la porter. Apparemment, M. Gaudet a choisi de ne pas tenir compte de cet avertissement.

Les seuls arguments présentés en guise de preuve par M. Gaudet sont les suivants : les laissez-passer de zone réglementée sont mal conçus et les avis qu'on lui a postés pour l'aviser de l'infraction contenaient des inexactitudes quant à son nom et à son adresse. Je ne trouve pas ces arguments pertinents au regard de la question qui nous intéresse principalement.

Je ne peux, non plus, accorder beaucoup d'importance au fait que, selon M. Gaudet, d'autres employés ayant enfreint le règlement n'ont pas été accusés. Selon un vieux cliché, « on ne répare pas une injustice par une autre ».

Je ne vois pas pourquoi M. Gaudet n'aurait pas pu enlever le laissez-passer de sa veste (lorsqu'il a trouvé qu'il avait trop chaud) et l'attacher à sa chemise afin de se conformer au règlement.

Compte tenu de la preuve, je confirme la décision du ministre de fixer une amende de 50 $.

Quant à la façon dont le « laissez-passer de zone réglementée » a été conçu, je recommande, puisque le fermoir du laissez-passer actuel est apparemment trop faible, que le ministre examine la possibilité de faire poser un nouveau fermoir.

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