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Contenu de la décision

Dossier no Q-0001-04 (TAC)
Dossier no 5003-3-178 (MdT)

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

ENTRE :

J. Onésime Tremblay, requérant(e)

- et -

Ministre des Transports, intimé(e)

LÉGISLATION:
Règlement de l'Air, C.R.C., c. 2, art. 221

Certification d'aéronef, Navigabilité


Décision à la suite d'une révision
G. Richard


Décision : le 8 août 1986

Entendue:  Montréal (Québec), le 8 août 1986

La suspension imposée au requérant par le ministre des Transports aux termes de l'avis en date du 3 juillet 1986 est maintenue et rentre en vigueur à compter des présentes.

La présente décision met fin à la suspension de la mesure imposée par le ministre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision, tel que prévu à la décision du présent Tribunal en date du 29 juillet 1906.

Le requérant, M. J.O. Tremblay, ne conteste que la sévérité de la sanction qui lui a été imposée aux termes d'un avis de suspension de sa licence de mécanicien d'entretien d'aéronef No ULM-528 pour une période de 360 jours.

Cette suspension faisait suite à une infraction aux dispositions de l'Article 221 du Règlement de l'Air, les 24 octobre 1985, 14 janvier et 24 avril 1986.

Selon le représentant de l'intimé, M. Michel Lefebvre, la durée de la suspension a été déterminée suivant un barème standard. L'application stricte de ce barème aurait justifié l'imposition d'une suspension d'au moins 420 jours.  Une période de 360 jours a été retenue comme suffisante.

A défaut de représentations par le requérant, sauf une lettre déposée au dossier dans laquelle il réitère sa position à l'effet que la sanction lui semble très sévère sinon exagéré, le Tribunal ne peut que confirmer la décision du ministre.

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