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Dossier no A-0095-33 (TAC)
Dossier no 6504-066610-14759 (MdT)

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

ENTRE :

Ministre des Transports, requérant(e)

- et -

Camille Alphe Thibodeau, intimé(e)

LÉGISLATION:
Règlement de l'Air, C.R.C. 1978, c. 2, art. 534(2)a)

Agglomérations urbaines, Vol à basse altitude


Décision à la suite d'une révision
Jacques Blouin


Décision : le 10 décembre 1990

TRADUCTION

Entendue : Edmunston (N.-B.), le 6 décembre 1990

LE MINISTRE N'A PAS CONVAINCU LE TRIBUNAL QUE M. CAMILLE ALPHE THIBODEAU AVAIT ENFREINT L'ALINÉA 534(2)a) DU RÈGLEMENT DE L'AIR. LE VERDICT DU TRIBUNAL EST DONC QUE L'ALLÉGATION DU MINISTRE N'EST PAS FONDÉE.

Il n'est pas évident que M. Camille Thibodeau a enfreint l'alinéa 534(2)a) du Règlement de l'Air.

Le seul témoin de Transports Canada n'a pas convaincu le Tribunal, car il ne pouvait assurer que l'aéronef l'avait survolé à une altitude susceptible d'être dangereuse pour la vie humaine ou les biens matériels au cas où quelque chose serait arrivé à l'appareil.

Le témoin a vu l'aéronef au-dessus de sa tête à une altitude qu'il estime étant de 350 pieds à 400 pieds, mais sans en être certain.

La carte montre un secteur dégagé assez vaste dans la vallée (pièce M-2).

Le témoin ne peut préciser avec certitude l'altitude de l'appareil ni dire à quelle distance celui-ci se trouvait de la foule de 200 personnes répartie en petits groupes disséminés autour de la zone déterminée.

Dans son témoignage, le témoin de l'intimé, qui était passager à bord de l'aéronef, affirme qu'il n'a pas eu l'impression qu'ils volaient à une altitude dangereuse, il précise au contraire que le vol s'effectuait à une altitude sure qui lui permettait de filmer sur bande magnétoscopique une course de traîneau à chiens qui se déroulait sur le lac. Dans une déclaration sous serment, M. Wayne Wetmore, pilote d'aéronef qualifié, déclare qu'il a visionné un enregistrement magnétoscopique réalisé le 10 mars 1990. Après analyse du film, il estime que l'aéronef d'où le film a été tourné volait à une altitude d'au moins 1000 pieds au-dessus du sol.

Par conséquent, j'en suis venu à la conclusion que l'intimé, M. Thibodeau, n'a pas enfreint l'alinéa 534(2)a) du Règlement de l'Air et n'a rien fait qui ait été susceptible de mettre en danger des personnes ou des biens matériels en cas d'atterrissage forcé.

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