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Référence : Alan Bishop c. Canada (Ministre des Transports), 2020 TATCF 7 (appel)

No de dossier du TATC : H-4290-68

Secteur : aéronautique

ENTRE :

Alan Joseph Bishop, appelant

- et -

Canada (Ministre des Transports), intimé

[Traduction française officielle]

Audience tenue à :

Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 octobre 2019

Affaire entendue par :

Arnold Olson, conseiller présidant l'audience

 

Andrew Wilson, conseiller

 

Deborah Warren, conseillère

Décision rendue le :

26 février 2020

DÉCISION ET MOTIFS À LA SUITE DE L’APPEL

Arrêt : L’appel est rejeté. La décision du ministre des Transports de refuser de délivrer un contrôle de compétence pilote pour un aéronef B73C à M. Alan Joseph Bishop est confirmée.


 I.   HISTORIQUE

[1]   Le 16 novembre 2016, Transports Canada (TC) a délivré à l’appelant, M. Alan Joseph Bishop, un avis de refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien (avis), en vertu de l’alinéa 6.71(1)b) de la Loi sur l’aéronautique, alléguant que M. Bishop ne répondait pas aux conditions de délivrance d’un contrôle de compétence pilote (CCP) pour un aéronef B73C.

[2]   L’avis indiquait :

Au cours du test en vol qui a eu lieu le 14 novembre 2016, vous avez démontré que vous ne satisfaisiez pas aux normes requises pour conserver votre qualification sur type pour le B73C. En application du document Vérification de compétence pilote et qualification de type d’aéronef – Guide de test en vol (TP 14727), votre tentative d’obtenir un CCP a été évaluée en tant qu’« échec », au motif que « les aptitudes et les connaissances techniques révèlent des niveaux inacceptables de compétence technique ou de connaissances », comme le précise le rapport du test en vol ci-joint.

[3]   Le rapport du test en vol indiquait une note inférieure à la norme de « 1 » à l’élément 21 (Tâches du PNF) et précisait « volets au-delà des vitesses limites de sortie des volets indiquées sur les affichettes indicatives, alors qu’il agissait à titre de PM (PNF) » (pièce M-4).

[4]   Une audience en révision devant le Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal) a eu lieu le 12 septembre 2017 à Toronto (Ontario). Dans une décision en date du 19 février 2018, le conseiller en révision a confirmé la décision du ministre des Transports de refuser de délivrer à M. Bishop un CCP pour un aéronef B73C.

A.   Motifs d’appel

[5]   Le 21 mars 2018, M. Bishop a fait une demande d’appel, invoquant les motifs suivants :

D’emblée, on n’aurait pas dû autoriser le déroulement de ce CCP, et dans la mesure où il a été autorisé, le CCP devrait être invalidé, pour les raisons suivantes :

(i)   Les préoccupations que j’ai émises au sujet de la tenue du CCP comme prévu ont été ignorées pendant les activités de formation qui ont précédé le CCP, ainsi que le jour même du CCP, et ce, tant par l’exploitant que par le PVA [pilote vérificateur agréé].

(ii)   Le PVA a été influencé par l’exploitant.

(iii)   Mon droit de refuser de me soumettre au CCP a été ignoré. J’ai été contraint d’effectuer le CCP.

(iv)   Le conseiller du Tribunal a peut-être commis une erreur dans sa décision en souscrivant à l’affirmation de l’exploitant selon laquelle le droit d’un titulaire de licence de refuser de subir un CCP est subordonné au droit d’un exploitant de planifier un CCP.

(v)   Dans sa décision, le conseiller a invoqué plusieurs éléments qui sont incorrects sur le plan des faits, contradictoires ou ambigus, et qui ont eu une incidence importante sur la conclusion de la décision.

[6]   À l’audience en appel, M. Bishop a ajouté un sixième motif d’appel :

(vi)   La question des risques pour la carrière professionnelle peut éclairer les points (i), (iii) et (iv) de cet appel et doit être examinée de plus près dans le cadre de ces motifs d’appel.

Comme il ressort clairement de ses propres termes, il ne s’agit pas là d’un motif d’appel distinct, mais plutôt d’un argument supplémentaire à l’appui des motifs susmentionnés. Nous refusons donc de le considérer comme un motif d’appel distinct. Toutefois, le comité d’appel assure l’appelant que nous avons pleinement apprécié l’importance du CCP et la question des risques pour sa carrière professionnelle dans le cadre de l’examen des motifs restants.

II.   ANALYSE

[7]   La norme de contrôle appropriée applicable au comité d’appel du Tribunal a été établie par la Cour fédérale dans l’affaire Billings Family Enterprises Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), 2008 CF 17, et plus récemment dans Canada (Procureur général) c. Friesen, 2017 CF 567. La norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions relatives à la crédibilité, aux conclusions de fait, et aux conclusions mixtes de fait et droit, et en ces matières un comité d’appel doit faire preuve d’une déférence considérable à l’égard du conseiller en révision. En ce qui concerne les questions de droit, la norme est celle de la décision correcte, auquel cas un comité d’appel a droit à sa propre interprétation du droit.

[8]   Un comité d’appel doit analyser à la fois les motifs et les conclusions d’un conseiller en révision. Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada déclarait au paragraphe [47] que :

Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.

[9]   M. Bishop n’a pas contesté le fait que son rendement lors du CCP avait été correctement noté comme étant un « échec » en fonction des normes énoncées dans le Manuel du pilote vérificateur agréé – TP 6533 (Manuel du PVA) de TC (pièce M-1). Il a plutôt soutenu que le CCP n’aurait jamais dû avoir lieu et que ses motifs d’appel concernaient des événements qui se sont produits avant le début du CCP. Il a ajouté que ces événements antérieurs justifiaient que le comité d’appel renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

[10]   Nous avons examiné le quatrième motif d’appel de M. Bishop qui nous obligerait à établir un équilibre entre le « droit d’un titulaire de permis de refuser » de se soumettre à un CCP et le « droit d’un exploitant de planifier » un CCP. Nous estimons que le Tribunal n’a pas été dûment saisi de la demande de clarté de l’appelant sur cette question et, par conséquent, nous ne l’examinerons pas. Aussi, étant donné que plusieurs des motifs d’appel sont si étroitement liés les uns aux autres qu’ils en deviennent inséparables, et en toute équité pour cet appelant se représentant lui-même, ses arguments auraient plus de poids si nous répondions aux questions suivantes :

A.   Le conseiller en révision a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune preuve voulant que M. Bishop ait été contraint par l’exploitant? Une telle coercition, si elle a été exercée, relève-t-elle du champ d’application du CCP et constitue-t-elle un motif de renvoyer l’affaire au ministre?

[11]   La conclusion du conseiller au paragraphe [49], selon laquelle aucun élément de preuve crédible indiquant que M. Bishop avait été contraint de subir son test en vol de CCP n’a été présenté, est une conclusion de fait. À ce titre, la norme de la décision raisonnable s’applique et un comité d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard du conseiller en révision.

[12]   M. Bishop a soutenu que son affidavit (pièce A-1) contenait de nombreuses références à ses préoccupations croissantes au sujet d’un vol dont l’échec entraîne une perte de privilège, car il devait l’effectuer en compagnie d’un partenaire faible. Il a fait part de ces préoccupations quant à la progression de sa formation au commandant de bord Lewis, le commandant instructeur. L’article 3.2 de l’affidavit de M. Bishop traite de son entretien avec le commandant Riar qui était le PVA lors du vol de vérification. Il y déclare : « … J’ai exprimé une préoccupation importante… et j’ai refusé de subir le CCP… ». Les articles 3.3 et 3.4 font référence à sa conversation téléphonique avec le gestionnaire adjoint de la formation, le commandant Sinclair, dans laquelle il déclare « … Je ne me sentais pas en confiance… ». Néanmoins, le capitaine Sinclair a déclaré que « … nous n’avions pas d’autre choix que de procéder ce jour-là… ». L’article 3.5 indique : « Je n’ai eu d’autre choix que d’effectuer le CCP … J’ai été contraint… » [nous soulignons].

[13]   L’article 7 de l’affidavit traite du courriel que M. Bishop a fait parvenir au commandant Sinclair et dans lequel il se dit préoccupé par le fait que lui et l’autre candidat copilote « … ne serons pas des ressources suffisantes l’un pour l’autre durant notre CCP. … Nous continuons tous les deux de commettre de nombreuses erreurs “fatales” … Je ne suis pas du tout à l’aise avec ce que je vois se développer ici … Dans les circonstances, je ne désire pas effectuer volontairement un CCP le 14 de ce mois … »

[14]   En outre, M. Bishop a soutenu que son propre témoignage à l’audience en révision contenait de nombreuses autres références aux préoccupations qu’il a exprimées au sujet du CCP. Ses appréhensions sont bien résumées dans sa déclaration voulant qu’« … il était évident qu’il y avait un rythme, une impulsion, un élan qui nous empêchaient d’effectuer le CCP ».

[15]   Pour sa part, le ministre a soutenu que M. Bishop n’avait jamais exprimé son refus d’effectuer le CCP. Le commandant Sinclair a déclaré que les candidats ne sont pas obligés de subir le test s’ils ne se sentent pas convenablement préparés; c’est au candidat de décider d’effectuer ou non le CCP. De plus, le capitaine Riar a témoigné que « toute personne qui se présente à un test en vol a le droit de ne pas se soumettre au test en vol ».

[16]   Le ministre a soutenu que la coercition, si tant est qu’il y en ait eue, ne se situe pas du tout dans le champ d’application du CCP, et ne relève donc pas de TC ou du Tribunal. À ce titre, cela ne peut constituer une raison de renvoyer l’affaire au ministre. M. Bishop a échoué au CCP parce qu’il avait sorti les volets au-delà des vitesses limites de sortie des volets, non pas une, mais trois fois. Il a dépassé les limites maximales de vitesse anémométrique structurale de l’aéronef. La recommandation du commandant Lewis de procéder au test en vol était une question de formation, sans rapport avec le test en vol lui-même. Les conversations entre M. Bishop et le commandant Sinclair au sujet de son état de préparation ou de la question de savoir s’il se sentait obligé d’effectuer le test se sont toutes déroulées avant le test en vol, et n’en faisaient pas partie. Il s’agit de la régie interne de la compagnie, sans lien avec le rôle de délégué du ministre — le PVA, dont la seule responsabilité est de diriger le test en vol.

[17]   Le comité d’appel constate que de nombreux éléments de preuve démontrent que les préoccupations de M. Bishop ont été balayées du revers de la main, et qu’on lui a ordonné sans équivoque d’effectuer le CCP. Le commandant Sinclair a confirmé qu’une fois qu’un candidat a fait l’objet d’une « recommandation pour le CCP », il n’avait pas la possibilité de refuser d’effectuer le test en vol, à moins qu’il ne soit malade ou en raison de circonstances particulières. M. Bishop n’a eu d’autre choix que de procéder au test. Dans le contexte de la structure hiérarchique d’une compagnie aérienne, la directive du commandant Sinclair lancée au copilote Bishop était claire : procédez maintenant. D’autre part, le comité prend également note du témoignage du PVA, le commandant Riar, qui a déclaré que M. Bishop ne s’était pas opposé ni n’avait explicitement refusé de prendre part au CCP. Le PVA a témoigné avoir « conclu qu’il y avait une entente mutuelle pour procéder au CCP », et que M. Bishop avait accepté d’y prendre part. De même, selon le témoignage du commandant Sinclair, ce dernier « supposait » que le test en vol se déroulerait comme prévu et que M. Bishop avait accepté de le faire.

[18]   Le conseiller en révision a estimé la preuve insuffisante pour démontrer que M. Bishop avait été contraint; toutefois, il n’a fait mention d’aucune définition spécifique du terme « coercition ». Le comité d’appel se fonde sur la neuvième édition du Black’s Law Dictionary qui définit la coercition comme étant une « contrainte par la force physique ou la menace de la force physique ». Le comité convient avec le conseiller en révision que cette définition ne décrit pas la situation en l’espèce. Toutefois, bien que M. Bishop n’ait pas explicitement refusé d’effectuer le CCP, il est juste de dire qu’il s’est nettement senti obligé de subir le test.

[19]   Outre la question de la coercition, le comité d’appel s’est penché sur le rôle des PVA et sur les responsabilités qui leur sont déléguées par le ministre afin de déterminer le champ d’application du CCP, la compétence de l’organisme de réglementation, et par conséquent, celle du Tribunal. Le Manuel du PVA indique à la rubrique 3.1 du chapitre 3 que « [l]e rôle d’un PVA consiste à évaluer les connaissances et les compétences d’un candidat pour déterminer si ce dernier satisfait aux normes requises pour la réussite à un CCP… ». Le comité d’appel conclut que le PVA est un évaluateur. Ainsi, les questions relatives à la préparation du candidat ou à la coercition exercée par l’exploitant ne relèvent pas de son rôle d’évaluateur et échappent à la portée du CCP; elles ne constituent donc pas un motif de renvoyer l’affaire au ministre. Nous sommes d’accord avec le ministre pour dire que toutes les questions de contrainte ou de coercition exercée à l’endroit d’un employé sont des matières qui relèveraient du droit de l’emploi ou du droit du travail, selon le cas, et dont le Tribunal ne peut se saisir.

B.   Le conseiller en révision a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune preuve que le PVA avait été influencé par l’exploitant?

[20]   Le comité d’appel estime que la question de savoir si le PVA a été influencé par l’exploitant est une conclusion mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable, et qu’à ce titre, il doit accorder une déférence considérable au conseiller en révision.

[21]   Le conseiller en révision a déclaré au paragraphe [45] de sa décision qu’aucune preuve n’avait été fournie pour démontrer que le commandant de bord Riar avait été influencé par l’exploitant ou en avait reçu des directives relativement à la conduite du CCP. Toutefois, M. Bishop a affirmé que le conseiller avait commis une erreur en faisant cette déclaration, et qu’il avait ignoré la preuve testimoniale voulant que le PVA ait effectivement été influencé. M. Bishop a soutenu que le PVA avait subi des pressions de la part du commandant Sinclair, son patron immédiat lorsqu’il agissait à titre de commandant instructeur. L’appelant a soutenu que le commandant Sinclair avait ordonné au PVA d’ignorer les préoccupations de M. Bishop et de donner suite au CCP, un test en vol qui n’aurait jamais dû avoir lieu. Il a ajouté que cette directive du commandant Sinclair constituait une influence de l’exploitant et que c’était précisément ce dont traitait le Manuel du PVA à la rubrique 1.8.10 :

Il importe de souligner que tout effort déployé par un exploitant ou un organisme faisant appel à un PVA dans le but d’influencer ou de gêner celui-ci, de quelque façon que ce soit, dans le cadre de ses obligations envers le ministre, se traduira par une invalidation des vérifications en vol effectuées par ledit PVA. [nous soulignons] 

L’appelant soutient que le Manuel du PVA est clair : puisque le PVA a été influencé par l’exploitant, le CCP qui s’est ensuivi doit être invalidé.

[22]   Le ministre a prétendu que la conversation téléphonique entre le commandant Sinclair et le PVA n’avait aucun lien avec le test en vol comme tel. La question de savoir à quel moment un CCP doit être effectué, par opposition à la façon dont le candidat est évalué au cours d’un CCP, ne peut pas être interprétée comme étant une « influence » au sens de la rubrique 1.8.10. Le témoignage du commandant Sinclair démontre clairement qu’il ne croyait pas avoir influencé le PVA durant cet appel téléphonique. Contre-interrogé par M. Bishop, le PVA, soit le commandant Riar, a déclaré : « Est-ce que j’ai aidé l’exploitant? Non, je veux dire, je suis juste allé là pour diriger le CCP qu’on vous avait recommandé d’effectuer. » En outre, le PVA a témoigné qu’il avait dit à l’époque : « OK les gars, allons-nous procéder au CCP? Et il n’y a eu aucune objection à ce moment-là. » Le ministre maintient qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’exploitant a influencé le PVA au sens de la rubrique 1.8.10, ajoutant que même s’il y a eu influence, elle a été annihilée lorsque les candidats se sont entendus pour commencer le CCP.

[23]   Le comité d’appel a consulté le Manuel du PVA afin de déterminer le sens du terme « influence ». Nous notons que le titre de la rubrique 1.8.10 est « Conflit d’intérêts ». Il est reconnu que les PVA sont en « conflit d’intérêts apparent » dans la mesure où ils sont simultanément employés de l’exploitant et délégués du ministre dans l’exercice de leurs fonctions de vérificateur. On demande aux PVA d’éviter les situations de conflit d’intérêts réels, comme avoir un intérêt financier ou des liens familiaux dans une entreprise, ou encore accepter des privilèges ou des faveurs, ce qui pourrait nuire à leur capacité d’exercer leurs fonctions avec neutralité. Ils ont pour instruction de déclarer tout conflit d’intérêts réel et d’effectuer leurs évaluations de manière impartiale. Cette section vise manifestement à éliminer, dans la mesure du possible, toute influence qui pourrait causer un biais ou un parti pris dans l’évaluation des candidats.

[24]   Conséquemment, le comité d’appel convient avec le conseiller en révision qu’il n’y a aucune preuve d’influence sur le PVA. Aussi, le comité d’appel conclut que, même s’il y avait eu influence, celle-ci ne saurait être considérée comme telle au sens de la rubrique 1.8.10 du Manuel du PVA.

C.   L’appelant soutient que le conseiller en révision a commis une erreur en faisant certaines affirmations qui sont incorrectes, contradictoires ou ambiguës.

[25]   M. Bishop a fait valoir que plusieurs déclarations du conseiller en révision tirées de témoignages étaient reproduites erronément. Par exemple, il a prétendu que le conseiller a eu tort d’attribuer au commandant Lewis des affirmations selon lesquelles l’équipage pouvait refuser d’effectuer le CCP, ou décider de le reporter à une date ultérieure, et que ce faisant, l’exploitant ne leur en tiendrait pas rigueur. Cependant, le comité d’appel a noté la déclaration du commandant Lewis en contre-interrogatoire, et reproduite à la page 193 de la transcription de l’audience en révision :

Q.  … [les membres de l’équipage] pouvaient-ils refuser d’effectuer leur test en vol le jour prévu jusqu’à ce qu’un commandant de bord devienne disponible, s’ils estimaient que c’était très important pour eux?

R.   Ils pouvaient, oui, c’est une possibilité.

Q.   S’il s’agissait d’une véritable préoccupation et que cette demande était faite, la compagnie leur en tiendrait-elle rigueur?

R.   Non, je ne le croirais pas.

S’appuyant sur cet échange, le comité d’appel conclut que le conseiller en révision s’est correctement fondé sur le témoignage du commandant Lewis.

[26]   Par ailleurs, M. Bishop a prétendu que les commandants Lewis, Sinclair et Riar n’étaient pas en mesure de bien se souvenir de faits ou d’événements, et qu’il avait noté plusieurs incohérences dans leurs témoignages. Il a déclaré que c’est à tort que le conseiller en révision avait qualifié ces témoins de « crédibles et fiables ». Comme nous l’avons mentionné précédemment, à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité, un comité d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’un conseiller en révision. Après avoir examiné les allégations de M. Bishop, le comité d’appel n’a aucun motif de contester la conclusion du conseiller voulant que ces témoins aient été crédibles et fiables. De plus, ces conversations et ces événements contestés étaient essentiellement des questions intéressant l’entreprise, hors du champ d’application du CCP lui-même et qui, de toute façon, ne seraient pas pertinentes quant à la décision du ministre de refuser de délivrer le CCP.

D.   Conclusion

[27]   M. Bishop ne conteste pas le fait qu’il a échoué au CCP. Par contre, il affirme que, pour plusieurs raisons, le CCP n’aurait jamais dû avoir lieu. Par souci d’équité envers l’appelant qui se représentait lui-même, le comité d’appel a formulé les motifs d’appel de M. Bishop en questions que nous avons examinées au fond, en fonction du déroulement de l’audience en révision. En ce qui a trait à la première question, nous avons déterminé que le conseiller en révision n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves voulant que M. Bishop ait été contraint d’effectuer le CCP. Le comité d’appel a conclu que le PVA est un évaluateur et que les questions de la détermination de l’état de préparation du candidat ou de la coercition exercée par l’exploitant ne relève pas de son rôle d’évaluateur; ces questions se situent hors du champ d’application du CCP et ne constituent donc pas un motif pour renvoyer l’affaire au ministre.

[28]   Quant à la deuxième question, nous avons convenu avec le conseiller en révision qu’il n’y avait aucune preuve d’influence sur le PVA. En outre, le comité d’appel a conclu que, même s’il y avait eu influence, celle-ci ne saurait être considérée comme telle au sens de la rubrique 1.8.10 du Manuel du PVA.

[29]   Enfin, nous avons déterminé que les déclarations du conseiller en révision qui avaient été qualifiées d’inexactes par l’appelant étaient en fait raisonnablement fidèles aux témoignages. Il n’a pas lieu de contester l’affirmation du conseiller en révision voulant que les témoins du ministre aient été crédibles et fiables. En somme, nous concluons que la décision à la suite de la révision du conseiller en révision était raisonnable.

III.   DÉCISION

[30]   L’appel est rejeté. La décision du ministre des Transports de refuser de délivrer un contrôle de compétence pilote pour un aéronef B73C à M. Alan Joseph Bishop est confirmée.

Le 26 février 2020

(Original signé)

Motifs de la décision d’appel :

Arnold Olson, conseiller présidant l’audience, conseiller présidant l’audience

Y souscrivent :

Andrew Wilson, conseiller, conseiller

 

Deborah Warren, conseillère, conseillère

Comparutions

Pour le ministre :

Catherine Newnham

Pour l'appelant  :

Se représentant seul

 

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