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Référence : Patrick Mroz c. Canada (Ministre des Transports), 2021 TATCF 25 (révision)

No de dossier du TATC : Q-4511-32

Secteur : aéronautique

ENTRE :

Patrick Mroz, requérant

- et -

Canada (Ministre des Transports), intimé

Audience :

Par vidéoconférence le 15 avril 2021

Affaire entendue par :

Caroline Desbiens, conseillère

Décision rendue le :

30 juillet 2021

DÉCISION ET MOTIFS À LA SUITE DE LA RÉVISION

Arrêt : L’avis d’amende pour contravention du ministre des Transports daté du 16 avril 2019 est confirmé de même que l’amende au montant de 750 $.

Le montant total de 750 $ est payable au receveur général du Canada et doit parvenir au Tribunal d’appel des transports du Canada dans les 35 jours suivant la signification de la présente décision.

 


I. CONTEXTE

[1] Le 16 avril 2019, le ministre des Transports (intimé), a émis un avis d’amende pour contravention (Avis) à M. Patrick Mroz (requérant) alléguant ce qui suit à l’annexe A :

Le ou vers le 29 novembre 2018, vers 01h25 (heure locale), aux alentours d’un stationnement ou terrain vacant à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la rue Paré à Laval, Québec, vous avez utilisé un modèle réduit d’aéronef de marque DJI Spark, pendant la nuit, contrevenant ainsi à l’alinéa 5 (1) f) de l’Arrêté d’urgence no 9 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs.

Amende : 750$

[2] Cet Avis a été émis en vertu du paragraphe 7.7(1) de la Loi sur l’aéronautique (Loi).

[3] Le requérant a déposé une demande de révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal) le 15 mai 2019.

[4] L’audience a été tenue par vidéoconférence le 15 avril 2021. Le requérant s’est représenté lui-même sans procureur alors que l’intimé fût représenté par maître Martin Forget.

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’intimé a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a utilisé un modèle réduit d’aéronef pendant la nuit le ou vers le 29 novembre 2018, contrevenant ainsi à l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté d’urgence no 9 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs (Arrêté). Dans l’affirmative, le tribunal doit aussi déterminer si le montant de la sanction pécuniaire est justifié dans les circonstances.

II. QUESTION PRÉLIMINAIRE

A. Demande de dépôt d’enregistrement audio d’un témoin du requérant

[6] En début d’audience, le requérant a demandé de déposer en preuve des enregistrements audio d’une conversation téléphonique entre lui et un témoin en lien avec l’utilisation de son drone le 23 août 2018, soit un événement distinct de celui faisant l’objet de l’infraction. L’intimé s’est objecté au dépôt de ces enregistrements pour les motifs suivants : 1) l’événement ne concerne pas celui reproché dans le présent dossier faisant l’objet de l’Avis, et 2) si le requérant désire faire entendre un témoin, l’intimé doit pouvoir le contre-interroger. Ainsi permettre le dépôt de ces enregistrements sans la présence du témoin et sans permettre son contre-interrogatoire serait une entrave à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle.

[7] Pour les motifs invoqués par l’intimé, le Tribunal a refusé le dépôt de ces enregistrements en preuve. Le requérant a précisé que de toute façon il n’avait pas besoin du témoignage de son ami pour les fins du dossier.

III. ANALYSE

A. Cadre juridique

[8] L’Arrêté d’urgence no 9 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs [1] a comme cadre juridique les dispositions suivantes :

  • En vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi, le ministre des Transports prend l’Arrêté, et
  • Les dispositions de l’Arrêté peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9, des alinéas 7.6(1)a) et b), et de l’article 7.7 de la partie I de la Loi (ces derniers faisant partie des dispositions relatives aux sanctions administratives pécuniaires).

[9] L’Arrêté a ses propres textes désignés. L’article 5 de l’Arrêté est un texte désigné, et en particulier, pour ce dossier, l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté prévoit :

Interdictions

5 (1) Il est interdit d’utiliser un modèle réduit d’aéronef :

[…]

f) pendant la nuit;

[…]

[10] L’Arrêté énonce en annexe un barème de sanction maximum de 3 000 $ (personne physique) pour l’infraction reprochée. En l’espèce, l’intimé a imposé une sanction pécuniaire de 750 $.

[11] En vertu du paragraphe 1(1) de l’Arrêté, la définition de « modèle réduit d’aéronef » se lit comme suit :

Aéronef, notamment un aéronef sans pilote communément appelé drone, dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants.

[12] L’article 3.1 de l’Arrêté prévoit qu’il s’applique à l’égard des modèles réduits d’aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g sans dépasser 35 kg.

[13] L’article 100.01 du Règlement d’aviation canadien (RAC) définit la « nuit » comme étant « La période qui se situe entre la fin du crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin ». L’article 1(2) de l’Arrêté incorpore par référence les définitions du RAC.

[14] L’article 2(1) de l’Arrêté indique que les textes désignés dans l’Arrêté sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

[15] En vertu du paragraphe 7.91(4) de la Loi, il incombe au ministre intimé d’établir que le requérant a contrevenu au texte désigné. La charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités (paragraphe 15(5) la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada). L’intimé doit donc démontrer chacun des éléments de l’infraction reprochée dans l’Avis et justifier le montant de la sanction pécuniaire imposée.

[16] L’article 8 de la Loi dispose qu’un conseiller peut décider :

[…]

a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

[17] En vertu du paragraphe 8.1(1) de la Loi, le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

B. Application du cadre juridique aux faits

[18] M. Pier-Luk Ferland, agent de police pour le Service de police de Laval, a témoigné qu’il a intercepté le requérant la nuit soit vers 1 h 25 le 29 novembre 2018 dans un stationnement à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la rue Paré à Laval, Québec (voir le relevé « Google Map » déposé comme pièce M-2). Le requérant était alors assis dans sa voiture, avait une console avec écran dans ses mains et contrôlait un drone en vol stationnaire à environ 15 pieds au-dessus de sa voiture à l’aide de cette console. M. Ferland a identifié le requérant à l’aide de son permis de conduire et a demandé au requérant s’il possédait une autorisation de Transports Canada (TC) pour utiliser son drone; ce que le requérant a nié détenir. Le requérant lui aurait indiqué ne pas avoir besoin d’une autorisation pour utiliser son drone vu qu’il n’était pas dans un corridor aérien.

[19] M. Ferland a identifié le drone comme étant de couleur gris-vert, de marque DJI Spark avec le numéro de série inscrit dans son rapport déposé comme pièce M-1. En contre-interrogatoire, M. Ferland ne pouvait se souvenir de l’emplacement exact du numéro de série sur le drone et pensait avoir pris le numéro de série sur le drone.

[20] Dans son témoignage, le requérant a mentionné que le numéro de série indiqué au rapport à la pièce M-1 n’était pas le bon numéro et que M. Ferland l’avait copié sur un autre rapport d’incident de la police de Laval daté du 24 août 2018 et le concernant (pour un incident rapporté le 23 août 2018). Selon le requérant, cet élément affecterait sa crédibilité quant aux faits décrits dans son rapport et démontrerait que M. Ferland avait utilisé l’incident du 23 août 2018 (pour lequel le requérant prétend n’avoir commis aucune infraction) pour davantage punir le requérant en produisant un nouveau rapport. Le requérant a expliqué que son drone avait été remis à neuf entre août 2018 et le 29 novembre 2018 d’où le changement de numéro de série. Le requérant a ajouté que si M. Ferland n’avait pas consulté le rapport du 24 août 2018, il n’aurait pas été biaisé et n’aurait probablement pas produit un rapport sur l’incident du 29 novembre 2018 à la base de l’Avis émis par le ministre des Transports.

[21] Dans son témoignage, le requérant a admis avoir utilisé son drone de marque DJI la nuit le 29 novembre 2018 sur le terrain situé à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la rue Paré à Laval en montrant l’emplacement de l’utilisation du drone sur la carte à la pièce M-2 tout en précisant qu’il s’agit d’un terminus d’autobus. Il a précisé cependant que son drone n’effectuait pas un vol, mais était stationnaire; laissant entendre qu’il ne pouvait alors contrevenir à l’Arrêté puisqu’aucun vol n’était effectué. Le but était de vérifier si sa programmation fonctionnait bien. Il a indiqué avoir choisi un terrain en retrait loin des maisons et sans danger pour faire cette vérification la nuit, étant soucieux de la sécurité des gens au sol.

[22] Le requérant a donc confirmé en majeure partie le témoignage de M. Ferland de sorte qu’il est surprenant que le requérant questionne et attaque la crédibilité de M. Ferland. D’ailleurs, il convient de souligner, comme l’a soulevé le représentant de l’intimé, Me Forget, et comme l’a indiqué M. Ferland dans son témoignage, que le policier Ferland n’a rapporté que des faits qu’il avait constatés pour produire un rapport à TC et que la décision d’imposer un Avis au requérant revenait à l’intimé et non à la police de Laval.

[23] Dans le cadre de sa défense, le requérant se méprend aussi sur l’exigence qu’un vol doit être effectué avec le drone au sens de l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté. Cet alinéa réfère plutôt à la simple utilisation d’un drone et il ne fait aucun doute qu’un drone en vol stationnaire contrôlé par une console ou un iPhone à distance fait l’objet d’une utilisation au sens de cet alinéa.

[24] M. Patrick Trépanier, enquêteur auprès de TC, a préparé l’avis d’amende pour contravention basé sur le rapport de police à la pièce M-1 et a recommandé la sanction de 750 $ au gestionnaire régional qui a signé cet avis transmis au requérant. M. Trépanier a obtenu les spécifications du drone DJI Spark identifié dans le rapport à la pièce M-1 qu’il a identifié et déposé comme pièce M-6. Ces spécifications indiquent un poids total de 300 grammes pour ce type de drone. Selon l’Arrêté qu’il a déposé comme pièce M-5, il s’agit d’un modèle réduit d’aéronef puisque son poids est inférieur à 35 kg. Le requérant n’a pas contesté cette preuve ni apporté de la preuve contraire. Le requérant a aussi admis que le drone était un DJI.

[25] Aux fins de l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté, M. Trépanier a expliqué que la « nuit » devait se déterminer en se référant à la nuit civile, telle que définie à l’article 100.01 du RAC précité. La nuit civile est publiée par le calculateur du Conseil national de recherches du Canada, laquelle a débuté à 16 h 47 le 28 novembre 2018 pour se terminer à 6 h 39 le 29 novembre 2018 selon les recherches de M. Trépanier. À cet égard, il a identifié et déposé l’extrait de ce calculateur de la nuit civile pour les 28 au 29 novembre 2018 comme pièce M-7. Le requérant a admis avoir utilisé son drone la nuit.

[26] Le représentant de l’intimé soumet que le requérant a admis tous les éléments de l’Avis. L’analyse de la preuve démontre en effet que le requérant a admis en contre-interrogatoire ce qui suit, corroborant la preuve des témoins du ministre :

  • avoir utilisé un drone de marque DJI pour un vol stationnaire de contrôle ou de vérification à environ 15 pieds dans les airs qu’il contrôlait avec son iPhone et pouvait voir à travers le toit ouvrant de sa voiture;
  • la nuit du 29 novembre 2018;
  • sur un terrain (terminus d’autobus) à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la rue Paré à Laval.

[27] Seule la question du poids du drone n’a pas été directement admise par le requérant et cette preuve est nécessaire afin de déterminer l’application de l’Arrêté. Le Tribunal conclut cependant que l’intimé a démontré, sans qu’une preuve contradictoire ne soit soumise par le requérant, que le drone DJI Spark a un poids total de 300 g (pièce M-5 et témoignage de M. Trépanier). Notons toutefois que le requérant a admis le modèle du drone utilisé. Ce drone est donc visé par l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté.

[28] Lors de son témoignage, M. Trépanier a également indiqué que son évaluation du montant de la sanction avait était faite en considérant qu’il s’agissait d’une première infraction pour le requérant. Il a précisé ne pas avoir considéré l’incident du 23 août 2018 où le requérant avait fait voler son drone et avait fait l’objet d’un appel d’éducation sur les conditions d’utilisation d’un drone. Il a précisé s’être basé sur le tableau des sanctions préparé à l’interne par TC (pièce M-9) afin d’établir le montant de la sanction lequel recommande un montant de 750 $ pour une première infraction en lien avec l’Arrêté. Rappelons que l’Arrêté énonce pour sa part un barème de sanction maximum de 3 000 $ (personne physique) pour l’infraction reprochée.

[29] Le requérant prétend que M. Trépanier est biaisé puisqu’il a nécessairement tenu compte de l’incident du 23 août 2018. Le requérant soumet que M. Trépanier aurait dû lui donner un avertissement pour l’incident reproché et non lui transmettre un avis d’amende puisque l’incident du 23 août 2018 ne contrevenait pas aux dispositions de l’Arrêté et puisque la réglementation en matière de drone est compliquée et difficile à comprendre.

[30] Le représentant de l’intimé admet que le vol du drone le 23 août 2018 n’avait pas eu lieu la nuit, mais précise que le ministre a la discrétion d’émettre un avis de contravention ou pas. M. Yves Thibodeau, enquêteur à TC depuis 1999, division application de la loi, a d’ailleurs témoigné sur cette discrétion du ministre en spécifiant qu’il appartient au ministre des Transports de décider si un avertissement, un avis d’amende ou une suspension de licence devrait être donné pour une infraction à l’Arrêté et en précisant qu’il n’y a pas de gradation des sanctions. En somme, si le ministre constate une infraction, il a le pouvoir d’émettre un avis d’amende sans avoir l’obligation de donner un avertissement au préalable. Le représentant de l’intimé soumet donc que M. Trépanier a bien évalué l’infraction comme une première infraction et non une récidive au sens légal du terme, c.-à-d. déjà avoir été trouvé coupable d’une infraction similaire dans le passé.

[31] M. Thibodeau a aussi indiqué qu’il avait déjà parlé au requérant après l’incident du 23 août 2018 (rapporté dans la pièce M-3) et l’avait éduqué sur les diverses conditions d’utilisation d’un drone en vertu de la réglementation canadienne et l’existence de l’Arrêté en vigueur à ce moment puisque la réglementation sur les drones était nouvelle. M. Thibodeau a indiqué avoir aussi expliqué l’exigence de détenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) lorsque l’utilisation d’un drone est pour des fins autres que de loisir. La revue préliminaire de ce dossier par M. Thibodeau a été déposée comme pièce M-10. Le requérant a admis avoir tenu un appel avec M. Thibodeau en octobre 2018 ajoutant même que cet appel l’avait incité à prendre l’examen donné par TC sur l’utilisation de drone.

[32] M. Yves Thibodeau a précisé que l’Arrêté s’appliquait à l’égard de modèles réduits d’aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g sans dépasser 35 kg (article 3.1) exploités à des fins récréatives. La définition de « modèle réduit d’aéronef » prévue à l’Arrêté réfère d’ailleurs à une utilisation récréative. Pour l’utilisation d’un véhicule aérien non habité (autre qu’un modèle réduit d’aéronef), il fallait se référer à l’époque à l’article 602.41 du RAC qui exigeait la détention d’un COAS ou d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA).

[33] Le requérant prétend que le vol stationnaire de vérification qu’il a effectué avec son drone le 29 novembre 2018 n’était pas un vol de loisir. En contre-interrogatoire, M. Thibodeau a expliqué que même si le but de l’utilisation du drone était un vol de maintenance ou de certification de sécurité, tel que proposé par le requérant, ce dernier devait soit respecter l’Arrêté soit détenir un COAS émis par le ministre autorisant l’utilisation du drone. Il a précisé que le modèle réduit d’aéronef était nécessairement utilisé à des fins récréatives si son utilisateur ne possédait pas de CEA ou COAS. M. Thibodeau a ajouté que ces concepts et la différence entre une utilisation de loisir versus une utilisation commerciale du drone avaient été très bien expliqués au requérant lors de l’appel d’éducation ou de sensibilisation.

[34] En l’occurrence, la preuve présentée par M. Trépanier (et le rapport à la pièce M-1) démontre que le requérant ne détenait aucune autorisation émise par TC le 29 novembre 2018. Il faut donc conclure que le requérant était assujetti à l’Arrêté dans le cadre de l’utilisation de son modèle réduit d’aéronef à ce moment parce que l’utilisation devenait nécessairement récréative vu l’absence de détention d’un CEA ou COAS.

[35] Outre les admissions qui précèdent, le requérant a ajouté avoir passé son examen pour pouvoir utiliser ses drones selon la réglementation et avoir toujours eu à cœur de les utiliser de façon sécuritaire, incluant la nuit du 29 novembre 2018 où il a choisi un terrain éloigné pour éviter tout incident affectant la sécurité des gens au sol.

[36] Considérant les admissions du requérant précitées et la preuve de l’intimé quant au poids du drone du requérant et l’absence de certificat d’exploitation détenu par ce dernier, le Tribunal conclut que l’Arrêté s’appliquait à l’utilisation du modèle réduit d’aéronef par le requérant le 29 novembre 2018 et que l’intimé a démontré, par la prépondérance de probabilités, que le requérant a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté en l’utilisant la nuit.

[37] Le fait pour le requérant d’avoir pris des démarches pour améliorer son expertise et sa connaissance de la réglementation en passant l’examen auprès de TC et le fait d’avoir toujours eu à cœur la sécurité dans l’utilisation de son drone n’ont pas de pertinence quant à l’infraction qui a été commise le 29 novembre 2018 par le requérant dans le cadre de l’utilisation de son drone la nuit tel qu’il l’a admis. Ces arguments ne peuvent en effet constituer une défense de diligence raisonnable au sens de l’article 8.5 de la Loi puisque pour bénéficier de cette défense, le requérant devait démontrer qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour éviter l’infraction. Or, aucune preuve n’a été apportée par le requérant à cet égard, c.-à-d. démontrer qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour éviter d’utiliser son drone la nuit. Au contraire, le requérant admet l’avoir utilisé la nuit. Le requérant s’est plutôt mépris sur l’interdiction en croyant que celle-ci interdit un vol (ce qui selon lui exclurait un vol stationnaire) alors qu’elle interdit plutôt toute utilisation d’un modèle réduit d’aéronef.

[38] Quant à la sanction choisie, le ministre a effectivement un pouvoir discrétionnaire pour décider d’émettre un avis d’amende pour contravention au lieu d’un avertissement en cas d’infraction. L’intimé a indiqué que dans le cadre de l’évaluation de la sanction, il aurait pu tenir compte du fait que le requérant avait déjà eu un avertissement et avait été sensibilisé sur les conditions d’utilisation du drone (et l’interdiction d’utilisation la nuit) à titre de facteur aggravant, mais il ne l’a pas fait. Par ailleurs, l’intimé prétend qu’il n’existe aucun facteur atténuant dans les circonstances; l’interdiction d’utiliser un drone la nuit étant claire peu importe le lieu choisi pour fins d’usage du drone ou l’objectif de cet usage. Bien que ce Tribunal n’est pas lié par le tableau des sanctions déposé comme pièce M-9, ce Tribunal estime que le montant de 750 $ à titre de sanction est justifié dans les circonstances étant donné qu’il s’agit d’une première infraction à l’Arrêté. La confirmation de ce montant tient compte du fait que le requérant a fait preuve de bonne foi et de coopération tout au long du processus. L’argument du requérant relatif à son souci de ne pas mettre en danger des personnes ou des biens au sol en choisissant un endroit éloigné n’est pas un facteur atténuant dans le cadre de la contravention visée qui interdit clairement une utilisation de nuit, sans égard au lieu d’utilisation, d’autant plus que le requérant avait été sensibilisé aux conditions d’utilisation du drone en août 2018 lors d’un appel de M. Thibodeau.

[39] En conclusion, l’intimé a prouvé, selon la prépondérance de probabilités, que le requérant a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 5(1)f) de l’Arrêté d’urgence no 9 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs en ce que le ou vers le 29 novembre 2018, vers 1 h 25 (heure locale), le requérant a utilisé un modèle réduit d’aéronef de marque DJI Spark pendant la nuit aux alentours d’un stationnement ou terrain vacant à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la rue Paré à Laval, Québec.

IV. DÉCISION

[40] L’avis d’amende pour contravention du ministre des Transports daté du 16 avril 2019 est confirmé de même que l’amende au montant de 750 $.

[41] Le montant total de 750 $ est payable au receveur général du Canada et doit parvenir au Tribunal d’appel des transports du Canada dans les 35 jours suivant la signification de la présente décision

Le 30 juillet 2021

(Original signé)

Caroline Desbiens

Conseillère

Représentants des parties

Pour le ministre :

Martin Forget

Pour le requérant :

se représentant seul

 



[1] Ce cadre réglementaire de l’Arrêté était en vigueur le 31 mai 2018, et a été abrogé quand le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (systèmes d’aéronefs télépilotés) est entré en vigueur en 2019.

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