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Référence : Grigorri Menshikh c. Canada (Ministre des Transports), 2022 TATCF 11 (révision)

No de dossier du TATC : O-4716-38

Secteur : aéronautique

ENTRE :

Grigorri Menshikh, requérant

- et -

Canada (Ministre des Transports), intimé

Audience :

Par vidéoconférence le 28 janvier 2022

Affaire entendue par :

Yves Duguay, conseiller

Décision rendue le :

28 février 2022

DÉCISION ET MOTIFS À LA SUITE DE LA RÉVISION

Arrêt : Le ministre des Transports a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant, Grigorri Menshikh, ne s’est pas conformé aux instructions d’un membre d’équipage à l’égard du port du masque, comme l’exige l’article 36 de l’Arrêté d’urgence no 13 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, daté du 10 novembre 2020, lequel est un texte désigné, contrevenant ainsi au paragraphe 7.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.

Le montant total de 1 000 $ est payable au receveur général du Canada et doit parvenir au Tribunal d’appel des transports du Canada dans les 35 jours suivant la signification de la présente décision.


I. HISTORIQUE

[1] Le 27 avril 2021, le ministre des Transports (ministre) a délivré un avis d’amende pour contravention (avis) d’un montant de 1 000 $ à M. Grigorri Menshikh, conformément à l’article 7.7 de la Loi sur l’aéronautique. L’avis indiquait ce qui suit :

Le ou vers le 22 novembre 2020, alors qu’il était à bord du vol numéro 144 d’Air Canada en provenance de l’aéroport international de Calgary, situé à Calgary (Alberta), et à destination de l’aéroport international Pearson de Toronto, situé à Mississauga (Ontario), entre ces deux aéroports, ne s’est pas conformé aux instructions d’un membre d’équipage sur ce vol, à l’égard du port du masque, comme l’exige l’article 36 de l’Arrêté d’urgence no 13 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la Covid-19, daté du 10 novembre 2020, lequel est un texte désigné, contrevenant ainsi à l’art. 7.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.

[2] Le 26 mai 2021, le requérant a déposé une demande de révision de l’avis auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).

II. QUESTION PRÉLIMINAIRE : DEMANDE TARDIVE DE REMISE DE L’AUDIENCE

[3] Le 27 janvier 2022, le requérant a envoyé un courriel au greffe du Tribunal demandant la remise de l’audience, afin de pouvoir consulter un avocat. Dans sa réponse par courriel, le greffe a conseillé à M. Menshikh de présenter ses motifs à l’audience du lendemain, et y a inclus une copie de la politique du Tribunal sur les demandes de remise, qui dispose que :

4.8 Aucune remise n’est accordée dans les deux semaines précédant la date prévue d’une audience, sauf si la partie qui en fait la demande démontre l’existence de circonstances exceptionnelles. Si des circonstances exceptionnelles empêchent une partie de se présenter à l’audience, le Tribunal doit en être informé immédiatement.

[4] Le greffe avait déjà fait parvenir le Guide des requérants à M. Menshikh, une première fois en mai 2021, puis de nouveau en septembre 2021. Le guide offre aux requérants des informations pertinentes concernant la procédure de l’audience, y compris la demande de remise; on peut y lire ce qui suit :

Demande de remise d’une audience

Dans l’intérêt de l’équité et de la justice naturelle envers toutes les parties et dans le but de tenir ses audiences dans les plus brefs délais, le Tribunal s’attend à ce que toutes les parties respectent les dates d’audience prévues. Le Tribunal ne fera pas droit à toutes les demandes de remise, même lorsque les parties elles‑mêmes se sont entendues sur une date ultérieure pour la tenue d’une nouvelle audience.

Parfois, lorsqu’il est absolument nécessaire de le faire, le Tribunal ordonnera qu’une audience soit remise. En l’absence de motif valable, sauf dans les cas où le défaut de remettre puisse être préjudiciable à l’une des parties, le Tribunal ordonnera que ses audiences soient tenues à la date et à l’endroit mentionnés dans l’avis signifié aux parties.

[5] Le 28 janvier 2022, dès le début de l’audience en révision, j’ai invité M. Menshikh à présenter les raisons pour lesquelles il demandait la remise de l’audience. Il a offert les trois motifs qui suivent.

(1) Divulgation tardive par le ministre de la Loi sur l’aéronautique et d’une décision de la Cour suprême du Canada (CSC)

[6] M. Menshikh craignait que la divulgation tardive de ces documents, effectuée le 27 janvier 2022 par le représentant du ministre, porte préjudice à sa défense, car il prétendait que la décision de la CSC traitait d’une question de compétence.

[7] M. Villemure, le représentant du ministre a déclaré au Tribunal que la décision de la CSC servirait à expliquer le fardeau qui incombe au ministre, soit de prouver la commission de l’infraction alléguée selon la prépondérance des probabilités, et non pas à soulever une quelconque question de compétence.

[8] Aussi, M. Villemure se référera à la Loi sur l’aéronautique et à l’Arrêté d’urgence pour expliquer et justifier le contexte juridique concernant l’infraction alléguée et la sanction pécuniaire.

[9] J’estime que la divulgation tardive de ces documents ne causera pas de préjudice à M. Menshikh ou ne rendra pas sa défense plus compliquée.

(2) L’indisponibilité de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre M. Menshikh et l’inspectrice de Transports Canada

[10] Le 26 janvier 2022, M. Menshikh a demandé qu’on lui procure l’enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il avait eue en mars 2021 avec Mme Nora Duguid, l’inspectrice de Transports Canada affectée à l’affaire. M. Menshikh a affirmé que l’enregistrement aurait fait la démonstration de l’attitude partiale qu’avait Mme Duguid. M. Villemure a expliqué que l’enregistrement n’était plus disponible en raison de problèmes techniques.

[11] À mon avis, l’indisponibilité de cette conversation enregistrée ne causera pas de préjudice à M. Menshikh dans sa défense, car il a toujours le loisir de contre-interroger Mme Duguid. M. Menshikh peut aussi nous offrir sa version de l’événement, s’il décide de témoigner.

(3) La présence d’un avocat d’Air Canada qui a obtenu le statut d’observateur à l’audience

[12] M. Menshikh a informé le Tribunal de son intention de poursuivre Air Canada en justice. Il a affirmé que la présence de M. Shalabi, un avocat d’Air Canada, nuirait à sa cause contre la compagnie.

[13] J’ai avisé M. Menshikh que les procédures d’audience du Tribunal prévoyaient la tenue d’une audience publique. En conséquence, les parties intéressées peuvent y assister, à moins que l’audience ne porte sur des questions délicates ou confidentielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[14] Je considère que la présence de M. Shalabi, qui n’est pas autorisé à intervenir dans le cadre de l’audience, ne nuira pas à la cause de M. Menshikh dans toute action éventuelle qu’il pourrait envisager d’entreprendre contre Air Canada.

Décision

[15] En vertu de l’article 4 des Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada, le Tribunal peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour trancher la question efficacement, complètement et équitablement. Le fait que M. Menshikh demande une remise pour consulter un avocat le jour précédant l’audience, alors qu’il aurait pu le faire il y a plus de cinq mois, est injuste autant envers les témoins qu’envers le ministre.

[16] J’en viens à la conclusion que M. Menshikh n’a pas fait la preuve de circonstances exceptionnelles ou de motif valable qui justifieraient une remise. Par conséquent, j’ai rejeté sa demande et nous avons procédé à l’audience. J’ai informé M. Menshikh qu’il pouvait interjeter appel de cette décision préliminaire en même temps que de la décision à la suite d’une révision.

III. ANALYSE

A. Cadre juridique

[17] Le 22 novembre 2020, M. Villemure a démontré, à ma satisfaction, la validité de l’Arrêté d’urgence no 13 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19 (Arrêté d’urgence). Cela n’a pas été contesté par M. Menshikh. Conséquemment, je constate que l’Arrêté d’urgence était valide et en vigueur à la date et à l’endroit de l’infraction alléguée.

[18] En l’espèce, le texte désigné est l’article 36 de l’Arrêté d’urgence. Dans le cadre de mon analyse, je ferai également référence à l’article 35 de l’Arrêté d’urgence, qui dispose en partie que :

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

[…]

b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;

B. Question en litige

[19] M. Menshikh a-t-il fourni une excuse légitime pour ne pas porter son masque, ou a-t-il, comme il l’a prétendu, fait preuve de toute la diligence raisonnable pour prévenir la contravention, en conformité avec la Loi sur l’aéronautique, laquelle prévoit que :

8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

C. Preuve

[20] La preuve du ministre en l’espèce était constituée des témoignages de Mme Sonja Urzinger, une directrice de bord d’Air Canada comptant 34 ans d’expérience, et de l’inspectrice de Transports Canada, Mme Nora Duguid.

(1) Le témoignage de Mme Sonja Urzinger

[21] Mme Urzinger a identifié M. Menshikh comme étant la personne qui a omis de respecter ses instructions à l’égard du port du masque au cours du vol 144 d’Air Canada, le 22 novembre 2020. Je suis d’avis que le ministre a prouvé que M. Menshikh est la personne qui a contrevenu au texte désigné à la date et à l’endroit de l’infraction alléguée. M. Menshikh n’a pas contesté ces faits.

[22] Mme Urzinger a affirmé que pendant le vol, elle a dû demander à M. Menshikh de porter son masque, et ce à deux occasions. La première fois, M. Menshikh dormait dans son siège individuel en classe affaires, sans masque.

[23] Puis, 20 minutes avant l’atterrissage, Mme Urzinger a une fois de plus demandé à M. Menshikh de porter son masque. Elle lui a précisé qu’il devait le porter même s’il buvait de l’eau. M. Menshikh a répondu en criant qu’il était encore en train de boire. Selon la témoin, il n’a pas porté son masque pendant le reste du vol.

[24] À son atterrissage à Toronto, Mme Urzinger a rédigé un rapport électronique de passagers d’Air Canada, y compris sa déclaration (pièce M-1), qu’elle a lue à voix haute et déposée en preuve à l’audience.

[25] Mme Urzinger a déclaré au Tribunal qu’au cours du processus d’embarquement, le circuit d’annonces aux passagers émettait des annonces toutes les 15 minutes, rappelant aux passagers de porter leur masque en tout temps pendant le vol. Le même message est répété lors de l’annonce de bienvenue et est également inclus dans la vidéo de sécurité.

[26] La témoin a en outre expliqué au Tribunal que la politique d’Air Canada exigeait que les passagers portent un masque en tout temps pendant le vol, mais que ceux-ci étaient autorisés à retirer leur masque, pour une période maximale de 15 minutes, lorsqu’ils s’alimentaient ou buvaient activement.

[27] En contre-interrogatoire, Mme Urzinger ne se souvenait pas si les annonces diffusées le 22 novembre 2020 spécifiaient la période de 15 minutes prévue dans la politique d’Air Canada. M. Menshikh a laissé entendre à la témoin que les annonces ne contenaient pas cette information, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne s’en souvenait pas.

[28] À l’invitation de M. Menshikh, Mme Urzinger a lu l’annonce courante d’Air Canada, laquelle rappelle aux passagers qu’ils doivent porter leur masque en tout temps pendant le vol, sauf pendant de brèves périodes lorsqu’ils s’alimentent, boivent ou prennent des médicaments par voie orale, et que tous les efforts doivent être faits pour manger ou boire dans un délai de 15 minutes.

[29] Il est possible que les annonces faites par Mme Urzinger le 22 novembre 2020 n’aient pas inclus de référence à la période de 15 minutes mentionnée dans la politique d’Air Canada.

[30] M. Menshikh a demandé l’ajournement de l’audience afin de pouvoir obtenir une copie du texte utilisé par Mme Urzinger lors des annonces faites pendant le vol en cause de novembre 2020.

[31] J’ai expliqué à M. Menshikh que Mme Urzinger avait fourni les renseignements pertinents lors de son témoignage, en lisant à sa demande le contenu de l’annonce publique courante. J’ai exprimé au requérant le fait que je comprenais sa position et son affirmation voulant que l’annonce de novembre 2020 n’ait pas inclus les informations relatives à la période maximale de 15 minutes pour s’alimenter et boire activement. J’ai informé M. Menshikh qu’il pourrait soulever le sujet lors de son témoignage, s’il décidait de témoigner, ou dans sa plaidoirie.

[32] Je n’ai pas déclaré l’ajournement demandé, et l’audience s’est poursuivie. J’ai rappelé à M. Menshikh qu’il pouvait interjeter appel de cette décision préliminaire, ainsi que de la décision à la suite d’une révision.

[33] Bien qu’il ait mis en doute la véracité et le contenu du témoignage de Mme Urzinger, M. Menshikh n’a présenté aucune preuve pour réfuter ou contredire son témoignage concernant les deux occasions où il n’a pas respecté ses instructions. J’ai constaté que Mme Urzinger était une témoin crédible, si bien je n’ai aucune raison de douter de la véracité de son témoignage.

[34] En ce qui concerne la première occasion, le requérant a admis dans sa déclaration (pièce M-3) qu’il dormait sans porter son masque. L’Arrêté d’urgence ne prévoit aucune exception permettant à une personne d’enlever son masque pendant son sommeil.

[35] Quant à la deuxième occasion, le requérant a laissé entendre qu’il avait été autorisé à enlever son masque, car il buvait de l’eau. Aux termes de l’article 36 de l’Arrêté d’urgence, l’exception prévue à l’alinéa 35(2)b) de l’Arrêté d’urgence ne peut être invoquée comme excuse légitime lorsqu’un membre d’équipage demande à un passager de porter le masque.

[36] Alors que l’Arrêté d’urgence prévoit une exception pour manger et boire, il ne précise pas de délai. La période de 15 minutes s’inscrit dans la politique du transporteur aérien et n’a aucune incidence dans cette affaire.

(2) Le témoignage de Mme Nora Duguid

[37] Mme Duguid a déclaré qu’elle avait été chargée d’enquêter sur cette affaire à la suite de la réception du rapport électronique d’Air Canada. Elle a plus tard communiqué avec Mme Urzinger pour confirmer le contenu du rapport et sa déclaration. Mme Duguid a par ailleurs pris contact avec M. Menshikh pour obtenir sa version de l’événement et sa déclaration.

[38] Le 3 mars 2021, après une discussion téléphonique, M. Menshikh a transmis sa déclaration à Mme Duguid, sous la forme d’un courriel.

[39] Dans sa déclaration, M. Menshikh a confirmé qu’il ne portait pas son masque lorsqu’on l’a trouvé endormi. Cependant, il a nié ne pas avoir porté son masque pendant les 20 dernières minutes du vol. Il a conclu sa déclaration en déclarant que « … mon non-port du masque était soit dû au fait que je dormais ou que je consommais de la nourriture ou des boissons ». M. Menshikh, de son propre aveu, ne s’est pas conformé aux instructions de Mme Urzinger l’enjoignant de porter son masque.

[40] Au cours de son contre-interrogatoire de la témoin, M. Menshikh a interrogé Mme Duguid sur des incohérences quant au nombre de fois où on lui aurait demandé de porter son masque. Mme Duguid, d’après sa conversation avec Mme Urzinger, a affirmé qu’il y avait eu 10 occasions de ce genre, alors que M. Menshikh a suggéré qu’il n’y avait pas eu plus de trois interventions.

[41] Que ce soit trois fois ou 10 fois, cela n’a aucune incidence sur cette affaire, mais ces interventions constituent un facteur aggravant que je pourrais considérer dans l’évaluation de la sanction.

D. Sanction pécuniaire

[42] En vertu de l’alinéa 8b) de la Loi sur l’aéronautique, si je décide qu’il y a eu contravention à un texte désigné, je dois informer le ministre du montant de la sanction pécuniaire que je détermine. La peine maximale pour une contravention à l’article 36 de l’Arrêté d’urgence est fixée à 5 000 $. L’Arrêté d’urgence ne prévoit pas de peine minimale. Toutefois, Transports Canada peut fixer le montant de la pénalité selon ses propres modalités, lesquelles exigent une amende minimale de 1 000 $.

[43] Dans mon évaluation de la sanction pécuniaire en l’espèce, j’ai tenu compte des facteurs atténuants et aggravants proposés par le Tribunal dans l’arrêt Canada (Ministre des Transports) c. Wyer, [1988] D.T.A.C no 123, n° du TAC O-0075-33 (appel) (Wyer).

(1) Facteurs atténuants

[44] Je conclus que les actions de M. Menshikh n’étaient ni planifiées ni préméditées. Il n’a pas reçu d’avertissement écrit officiel d’Air Canada et les autorités n’ont pas eu à intervenir à la fin du vol. Il s’agit par ailleurs d’une première infraction pour le requérant.

(2) Facteurs aggravants

[45] Bien qu’il ait admis dans sa déclaration avoir commis l’infraction, M. Menshikh n’a fait montre d’aucun remords à l’égard de ses actions ou sa conduite grossière à bord de l’aéronef. Aussi, de son propre aveu, on lui a rappelé à au moins trois reprises de porter son masque.

[46] L’Arrêté d’urgence contient des dispositions visant à atténuer le risque important associé à l’infection par la COVID-19. Le défaut de M. Menshikh de se conformer à ces dispositions constitue une infraction grave. Compte tenu des circonstances de l’affaire, j’estime qu’une sanction pécuniaire de 1 000 $ constitue un niveau raisonnable de dénonciation et de dissuasion dans le contexte de cette infraction.

E. Conclusion

[47] J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, tous les éléments constitutifs de la contravention en cause ont été établis par la preuve. Par conséquent, je conclus que M. Menshikh a contrevenu à l’article 36 de l’Arrêté d’urgence. Le requérant n’a fait valoir aucune excuse légitime pour ne pas porter son masque les deux occasions où Mme Urzinger lui a demandé de le faire, et il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions pour prévenir l’infraction.

IV. DÉCISION

[48] Le ministre des Transports a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant, Grigorri Menshikh, ne s’est pas conformé aux instructions d’un membre d’équipage à l’égard du port du masque, comme l’exige l’article 36 de l’Arrêté d’urgence no 13 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, daté du 10 novembre 2020, lequel est un texte désigné, contrevenant ainsi au paragraphe 7.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.

[49] Le montant total de 1 000 $ est payable au receveur général du Canada et doit parvenir au Tribunal d’appel des transports du Canada dans les 35 jours suivant la signification de la présente décision.

Le 28 février 2022

(Original signé)

Yves Duguay

Conseiller

Comparutions

Pour le ministre :

Eric Villemure

Pour le requérant :

S’est représenté lui-même

 

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