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Référence : Western Air Charter Inc. c. Canada (Ministre des Transports), 2022 TATCF 60 (décision interlocutoire)

No de dossier du TATC : RA-120-22

Secteur : Aviation

ENTRE :

Western Air Charter Inc., requérante

- et -

Canada (Ministre des Transports), intimé

[Traduction française officielle]

Audience :

Par observations écrites

Affaire entendue par :

Franco Pietracupa, conseiller

Décision rendue le :

15 novembre 2022

DÉCISION

Arrêt : La demande de suspension de mesure présentée par la requérante est accueillie.


I. HISTORIQUE

[1] Le 19 octobre 2022, le ministre des Transports (ministre) a délivré un avis de suspension à la requérante, conformément à l’article 6.9 de la Loi sur l’aéronautique (Loi), à la suite du non-respect présumé d’un avis émis en vertu de l’article 5.1 de la Loi. L’avis de suspension prévoit que le certificat d’exploitation aérienne de la requérante sera suspendu du 26 novembre 2022 au 30 décembre 2022.

[2] Le 28 octobre 2022, la requérante a demandé au Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal) de réviser la décision du ministre de suspendre son certificat d’exploitation aérienne. La requérante a en outre demandé le sursis de la suspension du certificat, faisant valoir que l’équipage respectait toutes les exigences relatives à la COVID-19 au moment du vol en cause dans cette affaire.

[3] Le 1er novembre 2022, le ministre a répondu qu’il ne s’opposait pas à un sursis de la suspension.

II. ANALYSE

[4] Le Tribunal peut ordonner le sursis de la suspension en vertu du paragraphe 6.9(4) de la Loi, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la requête en révision. Aux termes du paragraphe 6.9(5), un tel sursis ne peut être accordé si le conseiller du Tribunal qui examine la question est d’avis qu’il constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

[5] En l’espèce, la requérante semble contester la violation alléguée. Si la suspension devait être imposée avant que le Tribunal n’ait révisé la décision du ministre sur le fond, la « sanction » serait imposée avant que la requérante ait eu la possibilité, conformément aux règles de l’équité procédurale et de la justice naturelle, de faire réviser la décision. Voilà qui pourrait causer un préjudice à la requérante si le Tribunal concluait, à la suite de son examen de la question, que la commission de la contravention n’a pas été prouvée selon la prépondérance des probabilités, que la défense de la requérante la disculpe ou qu’une suspension plus courte serait plus appropriée.

[6] Par ailleurs, le ministre n’a pas soulevé, pas plus que je ne constate de preuve de préoccupations en matière de sécurité ou de sûreté aérienne qui justifieraient le rejet de la demande de sursis de la suspension en vertu du paragraphe 6.9(5) de la Loi.

[7] Par conséquent et conformément au paragraphe 6.9(4) de la Loi, j’ordonne le sursis de la suspension jusqu’à ce que le Tribunal ait terminé sa révision de l’avis de suspension. Au terme de sa révision, le Tribunal confirmera la décision du ministre ou y substituera sa propre décision.

[8] Le greffe du Tribunal convoquera les parties à une conférence préparatoire à l’audience qui se tiendra par vidéoconférence dès que possible, afin qu’elles puissent discuter de la tenue de l’audience en révision.

III. DÉCISION

[9] La demande de suspension de mesure présentée par la requérante est accueillie.

Le 15 novembre 2022

(Original signé)

Franco Pietracupa

Conseiller

Représentants des parties

Pour le ministre :

Denise Aubin

Pour la requérante :

Nathan Yenne

 

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